CETATEXT000023729310 J4_L_2010_12_000000901245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01245, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01245 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BREVILLE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Amouzou A, demeurant ..., par Me Breville, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5438 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2004 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2004 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, que ce jugement porte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative, d'autre part, qu'il vise et analyse les mémoires échangés entre les parties, répondant ainsi aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 741-2 du même code ; que, dans ces conditions, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, le fils mineur de M. A dont il contribue aux besoins, résidait à l'étranger ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que, postérieurement à cette décision, M. A aurait obtenu la garde de son fils et entrepris des démarches lui permettant de faire venir en France son enfant, est sans influence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, et alors même que M. A vit en France depuis 1989 et y exerce une activité professionnelle régulière, il ne peut être regardé comme ayant fixé, de manière stable, en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amouzou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01245 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.