CETATEXT000023729311 J4_L_2010_12_000000901467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01467, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01467 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KHENIFAR Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Khenifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3802 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité centrafricaine, interjettent appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la sollicitent ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources des intéressés en tant qu'élément de leur insertion dans la société française ; Considérant que pour rejeter les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et Mme A, le ministre chargé des naturalisation s'est fondé sur ce que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 mars 2008, à laquelle le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur les demandes de M. et Mme A, les ressources des requérants étaient constituées, d'une part, pour un montant mensuel total de 822 euros environ, de prestations sociales allouées à M. A au titre de l'allocation spéciale destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui demeurent régulièrement en France et ne relèvent pas d'un régime vieillesse français de salariés ou non salariés, de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement, d'autre part, d'un versement mensuel de 120 euros environ effectué au profit de M. A par la caisse centrafricaine des pensions au titre d'une pension d'ancienneté ainsi que, pour un montant mensuel de 362 euros environ, de loyers du bien immobilier dont M. A est propriétaire dans son pays d'origine ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le montant de l'aide personnalisée au logement qui leur est versée s'élève, depuis janvier 2009, à 251,17 euros par mois ; que si le motif susmentionné de la décision contestée est entaché d'une erreur de fait dès lors que les ressources financières des requérants ne sont pas constituées exclusivement de prestations sociales, l'ensemble de ces ressources composé, au demeurant, à titre principal, de telles prestations, n'est, toutefois, pas suffisant pour subvenir à leur besoins ; qu'ainsi, le ministre pouvait, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, demander que soit substitué au motif erroné de sa décision, le motif tiré de ce que les requérants ne disposent pas d'une autonomie financière suffisante, qui est de nature à justifier légalement le rejet de leur demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01467 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.