CETATEXT000023729312 J4_L_2010_12_000000902574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02574, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02574 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VINCENT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Zohra A épouse B, demeurant ..., par Me Vincent, avocat au barreau du Havre ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2809 du 15 octobre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, interjette appel de l'ordonnance du 15 octobre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 mars 2009 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : (...) les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que le moyen invoqué par la requérante devant le Tribunal administratif de Nantes, tiré de ce que ses ressources, appréhendées au niveau du ménage, étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'était pas inopérant, des lors que la décision initiale d'ajournement du 10 mars 2009 du ministre en charge des naturalisations, confirmée par la décision du 22 avril 2009, était fondée sur le défaut d'autonomie financière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes ne pouvait faire usage des pouvoirs que l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative lui confère, sans entacher son ordonnance du 15 octobre 2009 d'incompétence; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2009, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (....) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, par sa décision du 10 mars 2009, confirmée sur recours gracieux le 22 avril 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le caractère précaire de sa situation professionnelle, qui ne permettait pas à l'intéressée de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; Considérant qu'il est constant qu'aux dates des décisions contestées, Mme B n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, si l'intéressée fait valoir que son mari percevait l'Allocation Adulte Handicapé ainsi qu'une Allocation Equivalent Retraite pour un montant net journalier de 32, 30 euros jusqu'au 9 avril 2010 et qu'elle bénéficiait de l'Aide Personnalisée au Logement pour un montant mensuel de 312, 64 euros, ces prestations sociales n'étaient pas de nature à établir qu'elle disposait de ressources propres suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'époux de Mme B ait obtenu la nationalité française le 2 octobre 2009, postérieurement aux décisions contestées, est, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 10 mars et 22 avril 2009 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-2809 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02574 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.