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10NT00266

CETATEXT000023729313 J4_L_2010_12_000001000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 10NT00266, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00266 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOBETIC M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Sinisa A, demeurant ..., par Me Bobetic, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1072 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant croate, interjette appel du jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 28 décembre 2007 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par M. A tiré de ce qu'il n'était pas justifié que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulière, le Tribunal administratif de Nantes a relevé que par un arrêté, en date du 5 juin 2007, publié au Journal officiel du 23 juin 2007, intervenu dans le respect des dispositions du décret du 27 juillet 2005, le directeur de la population et des migrations a accordé à M. Landriève, signataire de la décision du 28 décembre 2007, une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant ajournement des demandes de naturalisation ; que, toutefois, cet arrêté ne figurait pas au dossier et n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'ainsi, le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a produit en appel l'arrêté ministériel susmentionné du 5 juin 2007 accordant à M. Landriève, signataire de la décision litigieuse, délégation pour signer en particulier les décisions portant ajournement des demandes de naturalisation ; que cet arrêté a été publié au Journal officiel du 23 juin 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu auteur, le 8 octobre 2003, de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ayant entraîné sa condamnation le 2 décembre suivant par le Tribunal de grande instance de Bobigny à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que la circonstance que M. A a bénéficié d'une mesure de réhabilitation, ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération le comportement de l'intéressé qui a fondé cette condamnation ; que le requérant ne nie pas l'exactitude matérielle des faits reprochés ; que, contrairement à ce que soutient M. A , ces faits, non dépourvus de gravité, qui s'étaient déroulés seulement quatre ans avant la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinisa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00266 1

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