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10NT00432

CETATEXT000023729314 J4_L_2010_12_000001000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00432, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00432 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00432, la requête, enregistrée le 27 février 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3692 et 09-3693 en date du 19 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00433, la requête, enregistrée le 27 février 2010, présentée pour Mme Ilma B, demeurant ..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3692 et 09-3693 en date du 19 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT00432 et 10NT00433 présentées respectivement par M. A et son épouse, Mme B, ressortissants brésiliens, sont dirigées contre le même jugement nos 09-3692 et 09-3693 en date du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et en dépit du fait qu'ils ne font pas état de la présence en France de leur fils majeur, les arrêtés du 4 mai 2009 du préfet du Loiret, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui est entré en France le 10 septembre 2004, à l'âge de 41 ans, muni d'un simple passeport valable jusqu'au 13 juin 2009, soutient qu'il a été rejoint au mois de décembre 2004 par son épouse et leur fille alors âgée de 13 ans, que leur fils, qui s'est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, possède une carte de séjour temporaire, que lui-même et son épouse parlent le français et ne constituent pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les requérants ne sont pas dépourvus de toutes attaches familiales au Brésil ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que le couple, accompagné ou non de leur fille aujourd'hui majeure, serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, ni même qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à leur fils et à sa famille en France ou que celui-ci ne pourrait se déplacer au Brésil ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. A et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; que la circonstance que leur fille bénéficierait actuellement d'un récépissé de demande de titre de séjour et serait susceptible d'obtenir celui-ci compte tenu du fait qu'elle est entrée en France à l'âge de 13 ans, y poursuit sa scolarité et serait sans ressources, est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés qui s'apprécie à la date à laquelle ils ont été pris ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que les requérants seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, ni même que leur fille, qui est aujourd'hui majeure, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Brésil ; que, dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. A et de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, subsidiairement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et de Mme B le versement à l'Etat des sommes que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A, à Mme Ilma B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N°s 10NT00432,10NT00433 1

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