CETATEXT000023729315 J4_L_2010_12_000001000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00755, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00755 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON KARIMI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Fatemeh A, domiciliée ..., par Me Karimi, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4402 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité iranienne, interjette appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 16 septembre 2007, munie d'un visa de court séjour, et accompagnée de son fils mineur ; que si elle soutient que son mari est porté disparu depuis plusieurs mois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que son fils devenu majeur demeurerait dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir que l'intéressée se retrouverait isolée en Iran où elle a vécu pendant quarante-huit ans ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si la requérante, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides en date du 28 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une nouvelle décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2009, soutient que son militantisme politique en Iran lui fait craindre d'y être persécutée, elle n'appuie ses dires d'aucune pièce de nature à établir qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatemeh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00755 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.