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10NT00756

CETATEXT000023729316 J4_L_2010_12_000001000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00756, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00756 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SCHINAZI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Yeliz A, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4437 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mme A soutient que l'ensemble du groupe familial réside en France, qu'elle vit avec ses trois enfants, tous scolarisés, chez son père, titulaire d'une carte de résident, que le père de ceux-ci contribue en partie à leurs besoins et exerce un droit de visite et que, si sa mère vit en Turquie, cette dernière a vocation à rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A a déclaré être entrée en France le 1er février 2009, accompagnée de son concubin et de ses trois enfants, tous nés en Turquie d'une précédente union ; que le séjour en France de l'intéressée et de ses enfants était très récent à la date de l'arrêté contesté et que celle-ci n'apporte aucun élément sur les relations qu'entretiendrait le père de ses enfants avec ceux-ci ; que Mme A conserve des attaches familiales en Turquie où la cellule familiale pourra se reconstituer ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yeliz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00756 1

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