CETATEXT000023729321 J5_L_2011_02_000001000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00119, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00119 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP ASKEA SCHNEIDER - KATZ & ASSOCIÉS M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la SAS 4 HORIZONS, dont le siège est Espace européen de l'entreprise 19 avenue de l'Europe à Schiltigheim
(67300), par la SCP Schneider-Katz, avocats au barreau de Strasbourg ; la SAS 4 HORIZONS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0800475 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa requête en condamnant le lycée professionnel horticole de Fayl Billot à lui verser la somme de 12 569,96 euros TTC au titre de l'exécution du spectacle du 30 juin 2007 ; 2°) de condamner le lycée professionnel horticole de Fayl Billot à lui payer, d'une part, la somme de 43 994,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égaux à une fois et demie le taux de l'intérêt légal au titre des prestations prévues par le contrat du 6 juin 2007 et, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice causé à son image ; 3°) de mettre à la charge du lycée professionnel horticole de Fayl Billot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS 4 HORIZONS soutient que : - le lycée était informé de l'impossibilité de maintenir la représentation du 1er juillet 2007 compte tenu des conditions climatiques ; - elle a engagé les mêmes frais en termes de moyens techniques et humains que si elle avait effectué la manifestation, cela justifiant un paiement intégral des sommes dues par le contrat ; - l'absence de paiement a discrédité l'image de la société qui aura désormais plus de difficultés à convaincre les intermédiaires de travailler avec elle ; - il ne lui appartenait pas d'informer le lycée de la nécessité de prendre une assurance pour l'organisation du spectacle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté pour le lycée professionnel horticole de Fayl Billot par Me Chapusot Fritz ; Le lycée professionnel horticole de Fayl Billot conclut : 1°) à titre principal, par voie d'appel incident, à la condamnation de la SAS 4 HORIZONS à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison du non respect de l'obligation de conseil pesant sur la société et, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice causé à son image ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SAS 4 HORIZONS ; 3°) à la mise à la charge de la SAS 4 HORIZONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le lycée professionnel horticole de Fayl Billot soutient que : - la société ne rapporte pas la preuve que l'orage du 1er juillet 2007 présente un caractère de force majeure, ni qu'elle ait informé son cocontractant de son impossibilité de réaliser sa prestation ; - la société a failli à son obligation contractuelle en n'exécutant pas les prestations auxquelles elle s'était engagée, ce qui justifie la demande indemnitaire du lycée ; - en s'abstenant de respecter l'obligation de conseil existant dans tout contrat liant un professionnel à un profane, la société requérante a engagé sa responsabilité ; - le lycée a subi un préjudice d'un montant de 4 000 euros causé à son image résultant de la carence de la société dans la mise en valeur, au travers d'un spectacle, des activités locales et des formations dispensées localement ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour la SAS 4 HORIZONS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions de la SAS 4 HORIZONS tendant au versement du solde du marché et les conclusions indemnitaires des parties : En ce qui concerne la manifestation du 1er juillet 2007 : Considérant que le lycée professionnel horticole de Fayl Billot a conclu avec la SAS 4 HORIZONS, le 6 juin 2007, une convention portant sur la réalisation d'un spectacle multimédia pour le centenaire de l'école d'osiériculture et de vannerie de Fayl Billot, moyennant un prix de 70 025,80 euros TTC, dont 62 849,80 euros TTC pour les spectacles nocturnes des 30 juin et 1er juillet 2007 ; que la manifestation prévue le 1er juillet ayant été annulée du fait des conditions météorologiques, la SAS 4 HORIZONS sollicite le versement d'une somme de 43 994,86 euros correspondant au solde des sommes qui lui restent dues ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante a pris seule l'initiative d'annuler la représentation du 1er juillet 2007 à raison de la survenance d'un orage alors que, d'une part, ce dernier n'a pas revêtu une importance telle qu'il pouvait être regardé comme un cas de force majeure susceptible de justifier l'annulation du spectacle et, d'autre part, la SAS 4 HORIZONS ne justifie pas qu'une autorité détentrice d'un pouvoir de police ou son co-contractant lui auraient enjoint de renoncer à cette manifestation ; que la société requérante n'est donc pas fondée à prétendre obtenir de son cocontractant la rémunération de la prestation en date du 1er juillet 2007 ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte ni de dispositions législatives ou réglementaires, ni du contrat que le prestataire de services du lycée professionnel horticole de Fayl Billot fût tenu de conseiller à ce dernier de souscrire une assurance annulation ; que le lycée professionnel horticole ne justifie pas davantage qu'il aurait subi un préjudice d'image du fait de l'annulation du spectacle du 1er juillet 2007 ; En ce qui concerne la manifestation du 30 juin 2007 : Considérant qu'à supposer même que la SAS 4 HORIZONS n'aurait pas respecté certaines mentions du devis du 21 mars 2007, qui fait partie intégrante de la convention en litige, notamment quant à la qualité des costumes, au nombre de chaises ou au dispositif technique prévus, le lycée professionnel horticole ne justifie pas d'un quelconque préjudice résultant de tels manquements ; que, par suite, la requérante est fondée à demander le paiement des prestations réalisées le 30 juin 2007 ; Considérant, en revanche, que la SAS 4 HORIZONS n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait subi un préjudice distinct tenant à ce que sa réputation aurait été ternie auprès des professionnels qu'elle n'aurait pu payer et qui seraient désormais réticents à travailler avec elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS 4 HORIZONS est seulement fondée à demander le paiement de la moitié de la somme de 62 849,80 euros TTC sous déduction de l'acompte de 18 854,94 euros TTC déjà versé par l'établissement scolaire, soit 12 569,96 euros ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant qu'à défaut de mention d'une éventuelle majoration du taux de l'intérêt légal dans le contrat tel que produit par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à demander que les sommes dues par le lycée professionnel horticole de Fayl Billot soient majorées des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SAS 4 HORIZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le lycée professionnel horticole de Fayl-Billot à payer à la SAS 4 HORIZONS une somme de 12 569,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2007 et, d'autre part, le recours incident du lycée professionnel horticole de Fayl Billot doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée professionnel horticole de Fayl-Billot , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS 4 HORIZONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS 4 HORIZONS la somme que réclame le lycée professionnel horticole de Fayl-Billot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS 4 HORIZONS et le recours incident du lycée professionnel horticole de Fayl-Billot sont rejetés. Article 2 : Les conclusions du lycée professionnel horticole de Fayl-Billot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS 4 HORIZONS et au lycée professionnel horticole de Fayl-Billot. '' '' '' '' 2 N°10NC00119