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10NC00445

CETATEXT000023729322 J5_L_2011_02_000001000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00445, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00445 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTHOLDE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2010, présentée pour la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE, dont le siège est 2 rue basse Les Marmets à Dampierre/linotte

(70230), représentée par son gérant, par Me Bertholde, avocat ; La SCI LA LINOTTE MELODIEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900189 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 du préfet de la Haute-Saône la mettant en demeure de démolir le barrage aménagé au travers du ruisseau du Trévey ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI LA LINOTTE MELODIEUSE soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - le barrage contesté ne se situe pas sur un cours d'eau et n'a en tout état de cause aucun effet sur l'écosystème dès lors que le ruisseau du Trévey n'est pas classé au point de vue piscicole ; l'article L. 214-18 du code de l'environnement ne trouvait, dès lors, pas à s'appliquer ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 9 novembre 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture au 30 novembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 novembre 2008 et du non respect du caractère contradictoire de la procédure ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que si la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris sans qu'ait été menée une étude d'impact, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant que par l'arrêté attaqué du 27 novembre 2008, le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE de démolir l'ouvrage installé au travers du ruisseau du Trévey, au motif que ledit ouvrage contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement en ne garantissant pas en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d'eau ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ruisseau du Trévey est alimenté notamment par une source située 600 mètres en amont de la prise d'eau aménagée par la société requérante ; que si son lit actuel emprunte un fossé créé à la lisière ouest du bois de la fougère lors de l'aménagement en 1828 des bois communaux du Trévey, l'existence d'un cours d'eau courant à l'origine en fond de talweg et allant de la source du hameau de Trévey à la rivière la Linotte est attestée dès le XVIII siècle ; que, d'autre part, des clichés photographiques produits par le préfet en première instance comme ceux annexés au procès-verbal d'huissier du 4 mars 2010, établissent que le débit du ruisseau du Trévey est significatif pendant la majeure partie de l'année sauf en période estivale ; que, par suite, le ruisseau du Trévey, qui avait un lit naturel à l'origine et dont le débit est suffisant sur la majeure partie de l'année, constitue un cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-5 du code de l'environnement : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : [...] 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
  1. a)La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
  2. b)La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre. ; qu'aux termes de l'article R. 463-43 du code de l'environnement : Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture./ Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent. ; que l'article 68 du décret n° 58-873 dispose que : Département de la Haute-Saône : Cours d'eau de 1ère catégorie. (Salmonidés dominants). [...] 8° La Linotte et la Quenoche, en amont de leur confluent ; [...] ; 12° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portion de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant. [...] ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ruisseau du Trévey, qui se jette dans la Linotte en amont de sa confluence avec la Quenoche, est un cours d'eau de première catégorie ; que tout ouvrage à construire dans son lit doit, dès lors, comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux conformément aux dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ; que ce n'est pas le cas ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 avril 2008 par les agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques établissant que le barrage aménagé par la société requérante au travers du ruisseau du Trévey, d'une hauteur de 70 cm, détourne la totalité des eaux du ruisseau vers l'enclos piscicole lui appartenant ; que dans ces conditions, et dès lors que le barrage a un impact sur l'écosystème, la société n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou de fait en lui ordonnant la démolition du barrage en cause sur le fondement de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA LINOTTE MELODIEUSE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 10NC00445

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