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10NC01100

CETATEXT000023729325 J5_L_2011_02_000001001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC01100, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01100 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP GOTTLICH-LAFFON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour la société BERNARD BOUR, dont le siège est Z.I. Des Tavannes à Verdun

(55100), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; La société BERNARD BOUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801850 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre par le SIVOM Eau et assainissement Germain Guérard pour avoir recouvrement de la somme de 296 057,90 euros dont elle serait redevable au titre de pénalités de retard. ; 2°) de mettre à la charge du SIVOM Eau et assainissement Germain Guérard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La société BERNARD BOUR soutient que : - Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas joint les titres de recette attaqués ; qu'elle avait pourtant annexé à sa requête les 13 lettres de rappel correspondant aux sommes réclamées au titre des pénalités de retard ; - Le maître d'ouvrage n'établit pas qu'un délai d'exécution lui était fixé pour l'exécution de son marché ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait dès lors lui infliger des pénalités de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 12 août 2010, la communication de la requête au SIVOM Eau et assainissement Germain Guérard ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de la SA BERNARD BOUR ; Considérant que pour rejeter la demande de la SA BERNARD BOUR , le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le défaut de production des titres de recettes dont la requérante demandait l'annulation ; que si la SA BERNARD BOUR fait valoir en appel qu'elle avait annexé à sa requête les 13 lettres de rappel correspondant aux sommes réclamées au titre des pénalités de retard, il est constant qu'elle n'a jamais produit les titres de recettes émis le 8 août 2006 ; que par suite, la SA BERNARD BOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la fin de non recevoir opposée par le syndicat mixte Germain Guérard et a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Eau et assainissement Germain Guérard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BERNARD BOUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête la société BERNARD BOUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERNARD BOUR et au syndicat mixte Germain Guerard. '' '' '' '' 2 10NC01100

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