CETATEXT000023729326 J5_L_2011_03_000000901584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09NC01584, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 4 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS, dont le siège est 149 route de Volmerange à Dudelange
(3595)Luxembourg, représentée par son représentant légal, par la SCPA D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante ; La SOCIETE ACACIO PROMOTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602050 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des consorts A, les arrêtés en date du 2 mars et 19 avril 2006 par lesquels le maire de Hettange-Grande lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un ensemble de 17 maisons individuelles ; 2°) de rejeter la demande des consorts A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et Mlle A le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de les condamner en tous frais et dépens ; Elle soutient que le motif d'annulation retenu par le Tribunal est erroné dès lors que le projet de construction ne prévoit pas 38 places de stationnement mais un minimum de 57 places ; Vu le jugement et les arrêtés contestés ; Vu les mises en demeure, en date du 28 juin 2010, adressées par le président de la 1ère chambre de la Cour aux consorts A et à la commune d'Hettange Grande de produire leurs observations dans un délai de 2 mois ; Vu, enregistrés le 1er septembre 2010 et le 22 janvier 2011, les mémoires en défense présentés pour les consorts A, par Me Vauthier ; Ils concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le motif du jugement est fondé et que : - le permis du 2 mars 2006, modifié le 19 avril 2006, ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé, ne mentionne aucune autorisation de lotir, ni règlement de lotissement ; - le projet de construction envisage un raccordement à un réseau d'assainissement privé insuffisant sans que le pétitionnaire ait reçu une autorisation ; - le permis de construire n'alerte pas le promoteur de se conformer aux règles d'assainissement prévues par le plan d'occupation des sols 2000 ; - la voie en impasse prévue n'aura pas vocation à être désenclavée en méconnaissance de l'article I NA 3 du plan d'occupation des sols ; - il n'est pas soutenu que le projet soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, il comprend de nombreux délaissés en méconnaissance de l'article I NA 1.III.1 d) du plan d'occupation des sols ; - la voirie projetée est inférieure à 5 mètres en méconnaissance de l'article I NA 3 du plan d'occupation des sols ; - le pétitionnaire n'a pas l'intention de porter l'emprise de la voie existante à 8 mètres et n'est pas propriétaire de la parcelle utile à ce projet ; - contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols, la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS n'envisage pas de planter 33 arbres ; - le projet ne permet pas aux véhicules des pompiers d'accéder ; - leurs terrains se trouvent du fait du projet enclavé sans servitude de passage ; - le projet porte sur les parcelles 228, 231 et 232 qui ne sont pas la propriété de la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS ; - compte tenu du caractère des lieux, des propriétés avoisinantes et des impératifs de desserte, le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré 1er décembre 2010, suite à une mesure d'instruction, le mémoire de production présenté par la commune d'Hettange Grande ; Vu, enregistré le 7 février 2011, soit après la clôture d'instruction, le mémoire présenté pour la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS, par la SCPA D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante ; Vu l'arrêt n° 09NC01585 du 1er avril 2010 par laquelle la Cour de céans a décidé qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0602050 du 29 septembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Lespérance, avocat de la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS, ainsi que celles de Me Vauthier, avocat des consorts A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article I NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hettange-Grande : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : maison individuelle : 2 emplacements (...) + 1 emplacement pour 4 lots (visiteurs) + 0,5 emplacement par logement de visiteurs dans les lotissements et permis groupés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS a obtenu, le 2 mars 2006, un permis de construire un ensemble pavillonnaire de 19 maisons individuelles, qui a été modifié le 19 avril 2006 compte tenu de la réduction du projet initial à 17 maisons individuelles ; que le respect des prescriptions de l'article I NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols précitées nécessitait que le projet modifié comprenne 47 places ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire produit par la commune dans le cadre du supplément d'instruction ordonné le 9 décembre 2010, et plus particulièrement des plans de ce dossier, que chaque lot comprend un garage et une place de stationnement extérieur, soit 34 emplacements, auxquels il faut ajouter 4 emplacements supplémentaires, soit 38 places au total ; que ces plans ne permettent pas de tenir pour établie l'allégation du pétitionnaire selon laquelle chaque lot comprendrait deux emplacements extérieurs alors même que le formulaire CERFA établi à l'occasion de la demande initiale de permis de construire indiquait 19 garages et 43 emplacements extérieurs ; que, par suite, le dossier de la demande de permis de construire soumis au service instructeur ne permettant pas d'identifier les 47 emplacements nécessaires, la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 2 mars et 19 avril 2006 par lesquels le maire d'Hettange-Grande lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un ensemble de 17 maisons individuelles à raison de la méconnaissance de l'article I NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à l'instance, la somme que la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS la somme de 1 500 € au bénéfice des consorts A au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ACACIO PROMOTIONS versera aux consorts A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS, à la commune d'Hettange Grande, à M. et Mme Joseph A et à Mlle Gwenaëlle A. '' '' '' '' 2 N°09NC01584