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CETATEXT000023729333 J5_L_2011_03_000001000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00200, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00200 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROSENSTIEHL M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 29 Rue de Corneille à Colmar

(68000), par Me Rosenstiehl ; l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903836 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler, en tant qu'elle limite à deux heures par semaine l'enseignement de la langue régionale, la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a ouvert une section bilingue allemand langue régionale au lycée de Barr au titre de la rentrée scolaire 2009-2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de statuer à nouveau sur la création d'une classe bilingue au Lycée de Barr, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de consultation des instances autres que le conseil académique des langues régionales ; - cette absence de consultation entraîne l'irrégularité de la décision attaquée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de section bilingue la section européenne ouverte au lycée de Barr en 2008 ; - la décision litigieuse devait ainsi être précédée de la consultation du conseil académique des langues régionales ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la convention Etat/Région fixe des objectifs et non des modalités ; - la décision attaquée méconnaît la convention Etat/Région relative à la période 2006-2012 qui prévoit que chaque lycée dans le ressort duquel l'enseignement bilingue existe jusqu'au collège doit avoir une voie bilingue à son issue ; - la continuité de l'enseignement bilingue impose un nombre d'heures d'enseignement en langue allemande supérieur aux deux heures qui y sont consacrées en l'espèce ; - le recteur a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 24 février 2009 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT, qui conclut à ce que, avant-dire droit sur les conclusions de sa requête, la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat dans le dossier enregistré sous le n° 345193 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées : Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé (...) un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d'académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit que l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire correspond à un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne portent que sur la mise en place, notamment dans les sections langues régionales des lycées, d'un enseignement bilingue en langue régionale dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français ; que la décision attaquée du 26 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé d'ouvrir au lycée de Barr, à titre expérimental pour l'année scolaire 2009-2010, une section bilingue allemand langue régionale comprenant 1h de langue et culture régionales et 1h d'une discipline non linguistique n'entre donc pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 mai 2003 ; que, par conséquent, en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de l'absence de consultation des instances autres que le conseil académique des langues régionales préalablement à la décision en litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation du conseil académique des langues régionales par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en affirmant que le lycée de Barr dispensait précédemment un enseignement bilingue sous forme d'une section européenne en langue allemande créée à l'occasion de la rentrée 2008, initiative qui avait d'ailleurs donné lieu à consultation du conseil académique des langues régionales ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (...) Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 du même code : Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage... ; que ces dispositions ne créent pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que, par la décision litigieuse, le recteur aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. ; qu'à supposer même qu'en invoquant un principe de continuité , la requérante ait entendu se prévaloir de ces dispositions, celles-ci ne sauraient en tout état de cause être interprétées comme requérant l'organisation d'un enseignement bilingue à parité horaire ou se rapprochant de cette modalité d'enseignement ; qu'ainsi, alors même que l'enseignement n'y serait pas dispensé à parité horaire, l'ouverture au lycée de Barr, pour l'année scolaire 2009-2010, d'une section, que tant le recteur de l'académie de Strasbourg que les premiers juges ont pu qualifier de bilingue allemand langue régionale, n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du recteur de l'académie de Strasbourg qu'elle méconnaîtrait les stipulations, dépourvues de caractère réglementaire, de la convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées, portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace pour la période 2007-2013, selon lesquelles la continuité pédagogique de l'enseignement bilingue en lycée est assurée dans le cadre du réseau Abibac ou d'un développement des disciplines non linguistiques en enseignement général dans le cadre de l'autonomie des établissements. Une réflexion prospective associera la région sur la carte des sections Abibac et sera soumise à la commission quadripartite ; Considérant, enfin, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Strasbourg aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus implicite du recteur d'ouvrir une filière bilingue français - langue régionale d'Alsace pour la rentrée 2007 dès lors que ce jugement n'avait pas le même objet que la présente requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 26 juin 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de statuer à nouveau, sous astreinte, sur la création d'une classe bilingue au Lycée de Barr ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE FER UNSRI ZUKUNFT et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 10NC00200

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