CETATEXT000023729338 J5_L_2011_03_000001000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00319 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00319 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux R M. VINCENT MAERTEN ULLMO M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour Mme Thérèse C, demeurant ..., Mme Véronique A, demeurant ... et M. Aurélien B, demeurant ..., par Me Maerten-Ullmo, avocat ; Mme C, Mme A et M. B demandent à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0801755 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 5 522,82 euros, 2 190 euros et 6 600 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 1er novembre 2009 du fait de l'accident mortel dont a été victime leur fille, soeur et compagne ; 2°) condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 21 409,14 euros, 10 674,13 euros et 334 000 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 1er novembre 2009 ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la route sur laquelle s'est produit l'accident présentait un défaut d'entretien normal caractérisé par une dégradation de la chaussée, un marquage au sol, une signalisation et une limitation de vitesse inadaptés et une absence de dispositif de protection malgré la présence d'éléments agressifs ; - l'Etat ne rapporte pas la preuve que la victime aurait commis une faute susceptible d'exonérer sa responsabilité ; - le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits en limitant la responsabilité de l'Etat à 30% ; - la mère de la victime a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ; - elle a également pris en charge les frais d'obsèques d'un montant de 6 409,14 euros, sans en être indemnisée ; - la soeur de la victime a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ; - elle a également pris en charge les frais de constats d'huissiers pour un montant total de 674,13 euros ; - le fiancé de la victime a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ; - il a lui-même souffert de blessures dont la réparation sera confirmée à hauteur de 2 000 euros ; - le fiancé de la victime a subi une perte de revenus qui doit être réparée à hauteur de 312 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de l'Etat ; Il soutient que : - la route où s'est produit l'accident était normalement et régulièrement entretenue ; - l'accident trouve son origine dans l'inattention et les fautes de conduite dont a fait preuve la victime ; - le préjudice moral de la mère, de la soeur et du compagnon de la victime ne saurait excéder les sommes respectivement de 12 000, 6 000 et 6 000 euros ; - les constats d'huissier étant superfétatoires, il n'y a pas lieu de rembourser leur coût ; - les souffrances endurées par le compagnon de la victime n'ont pas été évaluées par l'expertise ; - il n'est pas établi que la victime travaillait au moment de l'accident, ni qu'elle subvenait aux besoins ou participait à l'entretien de son compagnon ; - le compagnon de la victime, qui ne justifie pas de sa qualité d'héritier, n'est pas recevable à demander l'indemnisation de la souffrance physique endurée par la victime entre le moment de l'accident et son décès ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour Mme C, Mme A et M. B par Me Radiguet, tendant aux mêmes fins que leur requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - les arrêts dont se prévaut l'administration pour réduire l'évaluation des préjudices ne sont pas transposables à la présente affaire ; - la victime exerçait bien une activité professionnelle à la date de l'accident ; - contrairement à ce que soutient l'administration, le compagnon de la victime n'a pas maintenu en appel sa demande d'indemnisation de la souffrance physique endurée par la victime entre le moment de l'accident et son décès ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour Mme C, Mme A et M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment son article 515-4 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, pour Me Radiguet, avocat de Mme C, de Mme A et de M. B, Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que le 1er juillet 2007, vers 21h35, Mlle Sophie C et son compagnon, M. B, ont été victimes d'un accident sur la RN 57 dans le sens Besançon-Pontarlier ; qu'alors qu'il dépassait un autre véhicule à la fin d'une courbe à droite après le lieu dit le Trou au Loup , le véhicule conduit par Mlle C a subitement effectué des embardées et a terminé sa course dans un arbre situé sur le bord droit de la chaussée ; que la conductrice est décédée quelques minutes plus tard tandis que son passager a été blessé ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, tout en se prévalant d'une étude Image Qualité du Réseau National réalisée en 2005 selon laquelle l'adhérence de la route à l'endroit de la perte de contrôle du véhicule était satisfaisante, soutient que des panneaux mentionnant un danger résultant d'une chaussée dégradée et de trous en formation avaient été positionnés en amont de la courbe où le véhicule a exécuté des embardées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à cet endroit, à l'époque de l'accident, le revêtement de la chaussée, du type deux fois deux voies , présentait au moins sur sa partie droite des dégradations, la limitation de vitesse était de 110 km/h et il n'existait pas de glissière de sécurité ; que, trois mois après l'accident, la limitation de vitesse a été ramenée à 70km/h, il n'est plus possible de doubler dans la courbe qui a été réduite à une seule voie, l'enrobé a été refait et une glissière de sécurité a été posée ; qu'ainsi, eu égard à la limitation de vitesse trop élevée associée à la possibilité d'effectuer des dépassements dans la courbe sans qu'un dispositif de protection ne soit prévu à l'issue de cette courbe, l'Etat ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique à l'endroit où Mlle Boone a perdu le contrôle de son véhicule et a quitté la route pour s'encastrer dans un arbre ; que la responsabilité de l'Etat est donc engagée à l'égard des requérants ; Considérant que, si le ministre fait valoir que la conductrice, dont le taux d'alcoolémie était de 0,12 gramme par litre de sang et qui venait d'accomplir plus de quatre cent cinquante kilomètres, n'a pas maîtrisé son véhicule compte tenu de son état de fatigue, les requérants font valoir que le couple se relayait régulièrement au volant et que le véhicule, relativement récent, était en bon état ; qu'il est par ailleurs constant que la conductrice circulait dans la limite de la vitesse autorisée et que son taux d'alcoolémie était bien inférieur au seuil à partir duquel la conduite est prohibée ; que, par conséquent, contrairement à ce qu'à estimé le Tribunal administratif de Besançon, aucune faute susceptible d'exonérer ou d'atténuer la responsabilité de l'Etat ne peut être imputée à la victime ; Sur les préjudices : En ce qui concerne Mme C : Considérant qu'en accordant à la mère de la victime qui, cadette des enfants de Mme C, avait quitté la dernière le domicile maternel, une somme de 12 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée ou insuffisante du préjudice moral de Mme C ; Considérant que les parties ne contestent pas la somme de 6 409,41 euros allouée par le tribunal administratif, au vu de justificatifs, au titre des frais funéraires pris en charge par Mme C ; En ce qui concerne Mme A : Considérant qu'en accordant à la soeur de la victime une somme de 7 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée ou insuffisante du préjudice moral subi par Mme A ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, les constats d'huissier réalisés à la demande de Mme A le 5 juillet 2007, soit quelques jours après l'accident, et le 29 octobre 2009, soit après les travaux d'entretien et de réaménagement de la voie publique, ont été utiles à la solution du litige ; qu'il y lieu d'accorder à l'intéressée l'indemnisation du coût de ces constats, soit la somme de 674,13 euros ; En ce qui concerne M. B : Considérant, en premier lieu, qu'en accordant au compagnon de la victime avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité et qu'il allait épouser le 13 octobre 2007, une somme de 20 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral subi par M. B ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre ne conteste pas sérieusement que M. B, qui a été blessé lors de l'accident, suivi d'une incapacité temporaire de travail de 80 jours, a subi personnellement des souffrances qu'il convient d'indemniser ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 2 000 euros demandée par l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 515-4 du code civil : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. B, lié à la victime par un pacte civil de solidarité, n'a pas à justifier, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, que Mlle C subvenait aux besoins ou participait à l'entretien de son partenaire ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci bénéficiait, de la part de la société Manpower, de contrats de travail successifs en qualité de secrétaire comptable intérimaire ; qu'alors même que le dernier contrat produit, couvrant la période du 26 mai au 31 août 2007, ne comporterait pas la signature de Mlle C, il est établi, compte tenu de la signature du responsable de la société Manpower, que la victime devait exercer une activité professionnelle rémunérée à hauteur de 1 440 euros par mois jusqu'au 31 août 2007 ; qu'ainsi, si M. B n'est pas fondé à demander une somme de 312 000 euros au titre des pertes de revenus engendrées par le décès de Mlle C, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique de l'intéressé en lui allouant une somme de 1440 euros correspondant à la moitié de la rémunération attendue pour les mois de juillet et août 2007; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, les requérants ont droit, d'une part, aux intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 31 octobre 2008, date d'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Besançon et, d'autre part, à la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er novembre 2009 ; qu'il y a toutefois lieu de prescrire de nouveau la capitalisation des intérêts à compter du 1er novembre 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité leurs indemnisations du fait de l'accident mortel dont a été victime leur fille, soeur et compagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme C, Mme A et M. B une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les sommes accordées par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2010 à Mme C, Mme A et M. B sont portées respectivement à 18 409,41 euros, 7 674,13 euros et 23 440 euros (dix huit mille quatre cent neuf euros et quarante et un centimes, sept mille six cent soixante quatorze euros et treize centimes et vingt trois mille quatre cent quarante euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Les intérêts afférents aux sommes mentionnées à l'article 1er, assorties des intérêts comme indiqué par le jugement attaqué, seront de nouveau capitalisés à compter du 1er novembre 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : L'Etat versera à Mme C, Mme A et M. B une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article5 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse C, à Mme Véronique A, à M. Aurélien B, au secrétaire d'Etat chargé des transports et à la mutuelle générale. '' '' '' '' 2 N° 10NC00319 26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ - DROIT DU PARTENAIRE SURVIVANT À OBTENIR RÉPARATION DE LA PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DÉCÈS DE SON PARTENAIRE - OUI. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DÉCÈS D'UNE PERSONNE. - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LE PARTENAIRE SURVIVANT DU FAIT DU DÉCÈS DE LA PERSONNE À LAQUELLE IL ÉTAIT LIÉ PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ. DROIT DU PARTENAIRE SURVIVANT À OBTENIR RÉPARATION DE CE PRÉJUDICE - OUI. 26-01-04 En vertu de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproques. Le partenaire survivant de la victime n'a ainsi pas à justifier que le partenaire décédé subvenait à ses besoins ou participait à son entretien. En l'espèce, droit du partenaire survivant à obtenir réparation de son préjudice matériel à hauteur de la moitié des rémunérations qu'aurait perçues la victime jusqu'au terme de son contrat de travail. 60-04-03-02-01-02 En vertu de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproques. Le partenaire survivant de la victime n'a ainsi pas à justifier que le partenaire décédé subvenait à ses besoins ou participait à son entretien. En l'espèce, droit du partenaire survivant à obtenir réparation de son préjudice matériel à hauteur de la moitié des rémunérations qu'aurait perçues la victime jusqu'au terme de son contrat de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.