← France

10NC00336

CETATEXT000023729340 J5_L_2011_03_000001000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00336, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00336 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHEBBALE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Mirali A, demeurant au CADA, Foyer Notre-Dame, 9 rue Alexandre Dumas à Strasbourg

(67200), par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905031 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, le secrétaire général de la préfecture, n'a pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ; - le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposent qu'il doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'une partie de sa famille vit en France ; - les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où il a vécu successivement en Allemagne et en France depuis l'âge de 8 ans, et ce nonobstant un retour forcé en Turquie de 4 mois en 2006 à la suite de son expulsion d'Allemagne ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision attaquée de refus de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des attaches familiales qui existent en France ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'auteur de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le secrétaire général de la préfecture, n'a pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les dispositions des articles du 7° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'auteur de la décision attaquée fixant le pays de renvoi, le secrétaire général de la préfecture, n'a pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant M. Mirali A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A à l'encontre des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles à fin d'injonction et d'astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC00336

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.