CETATEXT000023729341 J5_L_2011_03_000001000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00337, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHEBBALE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mlle Dondu A, demeurant ..., par Me Chebbale ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905029 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que certains membres de sa famille vivent en France ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne tenant pas compte des attaches familiales existant en France ; - le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où celui-ci dispose qu'il doit saisir la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du code précité ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ; - le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle est exposée à des persécutions tant de la part des autorités turques que du parti PKK, et ce en raison de ses origines kurdes et alévies ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant Mlle Dondu A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a effectué une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 16 février 2009 ; que, dans le cadre de cette demande, le médecin inspecteur de la santé publique a rendu le 4 septembre 2009 un avis médical, sur lequel s'est fondé le préfet du Bas-Rhin pour prendre la décision litigieuse, aux termes duquel il est établi que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, qu'en outre, son état de santé est compatible avec une mesure d'éloignement et lui permet de voyager sans risque ; que si Mlle A produit un certificat médical en date du 14 octobre 2009 à l'appui de ses allégations, ce dernier, d'une part, se borne à indiquer que l'absence de soins peut favoriser une rechute symptomatique et que les possibilités de soins dans le pays d'origine sont assez rares , et en tout état de cause est postérieur à l'arrêté attaqué et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mlle A qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mlle A qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dondu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC00337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.