CETATEXT000023729342 J5_L_2011_03_000001000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00356, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00356 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KÉRÉ M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par des mémoires de production enregistrés les 26 mars et 10 juin 2010, présentée pour Mme Marie-Lucie , demeurant chez , ..., par Me Kéré, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902198 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de statuer sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la stabilité et la longévité de sa relation avec son concubin, M. , sont établies ; elle a eu un second enfant de ce dernier et ils ont formulé une déclaration conjointe d'autorité parentale sur leur premier enfant ; - elle a subi des violences de la part de son mari de nationalité française qu'elle a épousé en France le 3 novembre 2006 ; un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article 14 de la loi du 20 novembre 2007 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Kéré, avocat de Mme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, telle qu'elle résulte de l'article 14 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité centrafricaine, a épousé le 3 novembre 2006 M. Bruno-Serge Baddi, la requérante n'établit toutefois pas que ce dernier posséderait la nationalité française ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.