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10NC00391

CETATEXT000023729343 J5_L_2011_03_000001000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00391, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00391 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LUDOT M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jean-François A, demeurant ..., par Me Ludot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601807 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réparation des troubles de voisinage liés à la présence d'un bassin destiné à écrêter les crues édifié par le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes à leur verser la somme de 1 968 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage ou de ramener ce montant à 418 721 euros si le syndicat intercommunal prend la décision de supprimer la berge amont du bassin, voire de déplacer le bassin ; 3°) de leur donner acte qu'ils se réservent le droit de poursuivre en justice le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes pour toutes les conséquences résultant des inondations à venir ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes les dépens ainsi qu'une somme de 20.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur quant au point de départ de la prescription quadriennale dans la mesure où leurs préjudices proviennent de deux causes : la présence sur leur propriété d'un ouvrage public qui n'a plus d'existence légale et de plusieurs inondations ; - le syndicat intercommunal a commis des fautes en maintenant sur leur terrain un ouvrage non seulement illicite mais aussi dangereux ; - le bassin écrêteur est seul à l'origine du préjudice, anormal et spécial, occasionné ; - on ne peut leur reprocher aucune faute ; - leur préjudice est composé de pertes d'exploitation à raison de 25 000 euros par an, de la moins-value immobilière évaluée à 765 000 euros, de pertes matérielles pour 150 324,14 euros et du préjudice moral évalué à 200 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes par Me Devarenne ; le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à la réduction des prétentions des requérants à la somme de 53 500 euros retenue par l'expert judiciaire et à la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations éventuellement prononcer à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que les troubles des requérants seraient liés à un bassin implanté illégalement sur leur propriété est irrecevable car nouveau en appel ; - ce moyen n'est d'ailleurs pas fondé dès lors que la Cour de cassation a validé en 1994 l'expropriation des intéressés ; - enfin, que l'on prenne la date de l'implantation de l'ouvrage

(1994)ou la date du constat de fortes inondations
(1995), la prescription quadriennale était acquise ; - s'agissant des inondations, les requérants ont commis des fautes en acquérant leur terrain et en y édifiant des constructions dans une zone inondable sans prendre de précaution, en s'opposant aux travaux d'entretien du lit du Cubry et ne n'entretenant pas eux-mêmes le ru traversant leur propriété ; - il convient subsidiairement d'appeler en garantie l'Etat qui a exercé la maîtrise d'oeuvre de la construction du bassin d'écrêtement ; - sans reconnaître sa responsabilité, le syndicat intercommunal a mis en oeuvre une des solutions techniques préconisées par l'expert pour remédier à la situation ; - les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas justifiés et il conviendra, à titre infiniment subsidiaire, de retenir l'évaluation de 53 500 euros de l'expert ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, pour le cabinet Devarenne associés, avocat du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant que M. et Mme A estiment que les inondations qu'ils subissent régulièrement seraient dues au bassin d'écrêtement de crues le long de la rivière Le Cubry qui aurait été édifié illicitement en 1994 sur leur propriété située sur la commune de Vinay, au lieu-dit La Fontaine Bourrache ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ne s'étaient prévalus en première instance que de la responsabilité sans faute du fait du risque permanent d'inondation qui affecte leur propriété à raison de la présence du bassin d'écrêtement de crues ; qu'ils ne sont donc, en tout état de cause, pas recevables à soutenir que le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes aurait commis une faute en implantant un ouvrage dangereux sur leur propriété ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; Considérant que M. et Mme A ont eu nécessairement connaissance de l'existence et de l'étendue du risque permanent d'inondation dont ils se prévalent et qui affecte leur propriété à la date de la première inondation faisant suite à la construction du bassin d'écrêtement de crues de la rivière Le Cubry ; qu'il est constant que cette inondation a eu lieu en 1995 ; qu'ainsi, la prescription quadriennale était acquise lorsqu'ils ont saisi, le 29 septembre 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant des troubles de voisinage liés à la présence du bassin destiné à écrêter les crues édifié par le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas que des travaux de curage et de rehaussement d'une partie des berges de la rivière Le Cubry entrepris en 2003 auraient aggravé le dommage dont ils se plaignent ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux requérants qu'ils se réservent le droit de poursuivre en justice le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes pour toutes les conséquences résultant des inondations à venir ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soient mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dépens ainsi que les frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. et Mme A les frais d'instance exposés par le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00391

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