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10NC00434

CETATEXT000023729344 J5_L_2011_03_000001000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00434, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00434 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour Melle Mercy A, demeurant ..., par Me Werthe ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901675 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Werthe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les troubles psychiatriques dont elle souffre résultent de traumatismes subis dans son pays d'origine, où elle ne peut recevoir de soins appropriés à son état de santé ; - les troubles psychiatriques dont elle souffre du fait des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine démontrent la réalité des risques encourus en cas de retour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 décembre 2010 à 16h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...). ; Considérant que, par un avis du 20 juillet 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de Melle A, ressortissante nigériane, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, par ailleurs, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, la requérante produit des certificats médicaux, dont l'un a été établi en 2006 et les deux autres postérieurement à l'arrêté attaqué ; que les certificats en cause ne remettent pas en cause l'appréciation portée par l'administration, à la date de la décision contestée, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; que par ailleurs, si la requérante expose qu'un retour sur les lieux où elle a subi un traumatisme l'exposerait à une aggravation de sa pathologie psychiatrique, il ne ressort pas des certificats médicaux susmentionnés que les troubles dont souffre l'intéressée présenteraient des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient être traités en un autre lieu que celui où les évènements traumatisants qu'elle invoque se seraient produits ; que dans ces conditions, et alors, au demeurant, que les certificats médicaux produits n'apportent pas d'éléments sur la situation sanitaire du Nigéria et ne remettent, dès lors, pas en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'existence de soins appropriés à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine, Melle A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas davantage des circonstances qui viennent d'être évoquées que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si Melle A fait valoir être exposée à de graves menaces en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas, en se bornant à exposer qu'elle souffre d'une pathologie post-traumatique, la réalité et l'actualité des risques personnels encourus au Nigéria ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Mercy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00434

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