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10NC00490

CETATEXT000023729347 J5_L_2011_03_000001000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00490, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00490 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GSELL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, et les pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2010, présentées pour M. Nafilo A, demeurant au CASAS, 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905872 du 3 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il réside en France depuis 10 ans, y est bien intégré, dispose d'une promesse d'embauche, n'a plus de lien avec son pays d'origine, dès lors que ses parents et sa soeur sont décédés et qu'il n'a plus de contact avec son deuxième fils, disparu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, entré en France en juin 2000 selon ses dires, a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans en Angola ; qu'il est célibataire et ne soutient pas avoir de la famille en France ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dès lors que l'intéressé fait valoir les mêmes éléments à l'encontre de ladite décision, d'écarter ledit moyen pour les mêmes motifs que ceux susrappelés ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était articulé à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nafilo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00490

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