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10NC00493

CETATEXT000023729348 J5_L_2011_03_000001000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00493, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00493 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BRAND Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00493, le 31 mars 2010, présentée pour Mmes Inge et Laurence A, demeurant ..., par Me Brand ; Mmes A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704288 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles, sur le territoire de la commune de Kolbsheim, les terrains en vue de la réalisation du lotissement communal Vogeseblick ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros en application del'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - en désignant pour procéder à l'enquête le même commissaire-enquêteur que celui qui avait dans le cadre de l'enquête publique exprimé son avis favorable à la demande du maire l'administration a méconnu le principe d'impartialité ; - le défaut d'avis du sous-préfet de Strasbourg campagne entache d'irrégularité la procédure ; - l'illégalité de la déclaration d'utilité publique prive de base légale l'arrêté de cessibilité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la commune de Kolbsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; II) Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00499 le 1er avril 2010, complétée par des mémoires en réplique enregistrés les 4 novembre 2010 et 31 janvier 2011, présentée pour Mme Inge A, demeurant ..., par Me Brand ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606295 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique la réalisation du lotissement communal Vogeseblick à Kolbsheim ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens tirés de la sous-estimation des dépenses du projet, de la non justification dans le dossier d'enquête publique du parti retenu et de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur - en particulier, le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 6 septembre 2004 démontrerait l'absence de pénurie de logement dans la commune ; - la construction de 4 logements sociaux n'est pas comprise dans l'objet de la déclaration d'utilité publique, l'arrêté du 3 août 2006 devra être annulé pour défaut de motivation en tant qu'il refuse de déclarer l'utilité publique de cette partie du projet ; - il n'est pas impossible que la commune ait entendu réaliser 4 logements sociaux aux seules fins d'obtenir que son projet soit déclaré d'utilité publique, ce qui est constitutif d'une fraude rendant l'acte attaqué nul de droit ; - par la voie de l'exception, la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de réaliser 4 logements sociaux est illégale au motif de l'incompétence de la commune ; - le dossier d'expropriation ne fait pas apparaître le coût de la construction des 4 logements sociaux en méconnaissance de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation, ni leurs caractéristiques principales ; - la commune a volontairement minoré l'estimation des coûts du lotissement alors que le budget du lotissement est en constante augmentation, l'explication de la commune relative à l'augmentation des coûts, reprise par le Tribunal, n'est étayée par aucune pièce ; - la notice explicative est muette sur les raisons qui ont conduit la commune à privilégier la troisième variante qui constitue, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un parti distinct de ceux initialement envisagés ; - une extension du périmètre du projet non justifiée a été décidée postérieurement à l'enquête publique, le jugement doit être annulé pour avoir jugé qu'une enquête qui s'est déroulée en octobre 2006 a pu valider un arrêté pris en juillet 2006 ; - le rapport et l'avis du commissaire enquêteur, qui reprend l'analyse de la commune, sont insuffisamment motivés ; - à partir du jour où le schéma de cohérence territorial a été approuvé, le préfet ne pouvait déclarer le projet d'utilité publique sans qu'une enquête publique de mise en compatibilité du projet avec le schéma soit mise en oeuvre ; - les rues de Bolzen, des faisans et des perdrix n'ont pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la largeur requise par le plan d'occupation des sols ; - le projet est dépourvu d'utilité publique, la commune de Kolbsheim ne souffrant d'aucune pénurie de logements, aucune pièce du dossier ne révèle le risque de fermeture de l'école primaire ; - le projet ne s'inscrit pas dans un programme d'ensemble ou une politique municipale de développement démographique, il est donc dépourvu d'utilité publique ; - la décision méconnait l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme ; - le projet est également dépourvu d'utilité publique dès lors que le maire s'était engagé à laisser à la famille Lelin la libre disposition de leur terrain ; - des conseillers intéressés ont participé à la discussion et dans certains cas au vote des délibérations du 9 janvier 2002, 8 décembre 2003 et 6 septembre 2004 en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, entachant d'illégalité la procédure d'expropriation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, complété par un mémoire de production enregistré le 24 janvier 2011 et deux mémoires en réplique enregistrés les 31 janvier et 4 février 2011, présenté pour la commune de Kolbsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 17 ; Vu loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Brand, avocat de Mmes A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Kolbsheim ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme A, par Me Brand ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même opération d'expropriation et présentent à juger des questions pour partie semblables ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A au soutien de ses moyens, a répondu aux moyens tirés de la sous-estimation des dépenses du projet, de la non justification dans le dossier d'enquête publique du parti retenu et de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'en particulier, en jugeant qu' il ressort des pièces du dossier que le projet de construction du lotissement dont s'agit entend remédier à l'insuffisance de l'offre de logements au sein de la commune , le Tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à l'argument de la requérante tiré de ce que la délibération du 6 septembre 2004 démontrerait l'absence de pénurie de logement dans la commune, développé au soutien du moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet ; qu'il s'ensuit que le jugement n° 0606295 susvisé n'est entaché d'aucune omission à statuer et est, par suite, régulier ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal a pu sans entacher le jugement n° 0704288 susvisé d'irrégularité demander à l'Etat de justifier de la compétence de l'auteur de l'acte dès lors que le moyen était soulevé ; Sur la requête n°10NC00499 relative à l'arrêté du 3 août 2006 déclarant d'utilité publique le lotissement communal Vogeseblick : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des délibérations du 9 janvier 2002 et de celle du 8 décembre 2003 : Considérant que ni la délibération du 9 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'accepter le principe de la réalisation de la première tranche du lotissement communal, ni celle du 8 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal a opté pour une variante du projet ne constitue un élément de la procédure d'expropriation à l'issue de laquelle l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet du lotissement Vogeseblick a été pris; que, par suite, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces délibérations, devenues définitives, pour contester l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'il résulte de la codification opérée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, que sont applicables cumulativement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 64 de la loi du 5 avril 1884 que l'article L. 2541-18 du même code dont l'origine remonte à la loi locale du 6 juin 1895 ; que l'existence de la voie de l'opposition ouverte par ces dernières dispositions en Alsace-Moselle à l'encontre des délibérations auxquelles ont participé des élus ayant un intérêt personnel à l'affaire ne fait pas obstacle à ce que toute personne y ayant intérêt présente à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération d'un conseil municipal un moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du même code ; qu'il en va ainsi alors même que ce recours émane d'un électeur de la commune qui, en cette qualité, aurait pu également faire opposition ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est recevable à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération du 6 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'avoir recours à la procédure d'expropriation au regard des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que si Mme A soutient sans plus de précision, que quatre élus dont deux adjoints ayant un intérêt à la délibération étaient présents à la discussion de la délibération du 6 septembre 2004 en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette seule présence aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal et auquel ils n'ont d'ailleurs pas participé ; que si Mme A soutient également qu'un de ces élus aurait du fait du projet bénéficié d'un nouvel accès à sa propriété, elle ne l'établit pas ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune de Kolbsheim tendant à l'aménagement du lotissement Vogeseblick aux fins de le viabiliser, pour lequel la procédure d'expropriation a été mise en oeuvre, n'avait pas pour objet la construction de quatre logements sociaux ; que Mme A ne peut en conséquence utilement soutenir que la commune, qui avait effectivement émis le souhait d'une telle réalisation, était incompétente pour décider de la réalisation de tels logements ; qu'au surplus et en tout état de cause, la délibération du 6 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'avoir recours à la procédure d'expropriation afin d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du lotissement ne fait pas mention de la réalisation de 4 logements sociaux ; qu'elle n'est à cet égard entachée d'aucune illégalité ni d'intention frauduleuse ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique: Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses;.(...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre

  1. ; Considérant, en premier lieu, que le projet de lotissement pour lequel la procédure d'expropriation a été mise en oeuvre ne comporte pas, comme il a été dit ci-avant, la réalisation de logements sociaux ; que par suite, ces constructions n'avaient pas à figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique sous les rubriques caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et appréciation sommaire des dépenses ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique ne peut ainsi qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'évaluer sommairement les dépenses de son projet à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du dossier d'enquête publique que l'estimation des dépenses du projet s'élevait en septembre 2004 à 2 331 320 euros HT, et non à 1 921 320 euros HT comme il est, de manière erronée,indiqué dans le récapitulatif des dépenses suite à une erreur de calcul relative au montant des travaux ; que la commune a déjà exposé 2 103 995.52 euros HT et estime les dépenses à venir à la somme de 1 266 232.90 euros HT, soit un total de 3 370 228.42 euros HT ; qu'il y a lieu de retrancher de cette somme le coût des travaux de fouilles archéologiques qui ont été, postérieurement à l'enquête publique, imposés à la commune pour un montant de 456 750 euros HT et qui sera pris en charge par l'Etat ainsi que les frais de contentieux de 9 160 euros HT, ce qui ramène le coût du projet à 2 904 318.42 euros HT ; que cette augmentation des dépenses imputable principalement à l'augmentation du coût d'acquisition des terrains et des frais financiers résultant du retard pris dans la vente des lots ne révèle pas une sous-évaluation manifeste des dépenses telles qu'elles pouvaient être raisonnablement estimées lors de la constitution du dossier d'enquête publique; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut dans le dossier d'enquête publique de justification du parti retenu ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...). ; que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si le commissaire enquêteur, après avoir classé les observations du public par thème, a repris, sous chaque thème, les arguments de la commune, il a ensuite émis son propre avis motivé avant de conclure de manière générale sur l'utilité publique du projet ; que par suite, c'est à tort que Mme A soutient que le commissaire enquêteur se serait contenté de reprendre, dans son rapport et dans son avis, les seuls arguments du maire de la commune ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'enquête d'utilité publique sur l'extension du périmètre du lotissement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite aux observations du public quant au périmètre exact du lotissement, la commune s'est aperçue que certaines parties de parcelles d'une superficie de 438 m², comprises dans la zone INA, avaient été omises ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet tout en l'assortissant d'une recommandation invitant la collectivité à inclure les superficies oubliées dans le périmètre du lotissement ; que par une délibération en date du 10 mai 2006, le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé de modifier en ce sens le périmètre du lotissement ; que ces modifications mineures s'agissant d'un projet d'une superficie totale de 2 hectares 71, qui répondaient, comme il vient d'être dit, aux observations formulées par le commissaire-enquêteur, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement intervenir sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête portant sur l'utilité publique du projet de lotissement ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral : Considérant que le projet ne porte pas sur la réalisation de logements sociaux ; que l'arrêté litigieux n'avait en conséquence, en tout état de cause, pas à en faire mention ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence des orientations territoriales (SCOT°) : Considérant que le SCOT de la ville de Strasbourg a été approuvé le 1er juin 2006 et est devenu exécutoire, en application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant sa transmission au préfet ; qu'il n'était en conséquence pas opposable au projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté du 3 août 2006 ; que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet au SCOT est, par suite, inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols : Considérant que les travaux prévus par les déclarations d'utilité publique sont au nombre de ceux qui ne peuvent être ni entrepris, ni, par suite, autorisés sur le territoire d'une commune où s'applique un plan d'occupation des sols que s'ils sont compatibles avec ce plan ; qu'aux termes du 3 de l'article 3 INA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Kolbsheim, dans sa version alors en vigueur :
  2. Toute voie nouvelle à l'exception des voies piétonnes, des chemins ruraux et des chemins d'exploitation doivent avoir une emprise minimum de 8 mètres, la chaussée ne pouvant avoir moins de 5 mètres de large . ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique que le lotissement aura deux accès : la rue du Faisan et la rue Bolzen ; que seul ce second accès, qui implique la création d'une voie nouvelle, est compris dans le périmètre du projet ; qu'il comporte bien, comme le prévoit l'article 3 INA du plan d'occupation des sols, une emprise de 8 mètres ; que la seule circonstance que la rue du faisan, voie existante, qui se situe hors du périmètre du lotissement, n'ait pas encore fait l'objet des travaux prévus par le plan d'occupation des sols pour lesquels un emplacement réservé a été créé, n'est pas de nature à démontrer l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen susvisé ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant que, par son arrêté du 3 août 2006 attaqué, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique la réalisation par la commune de Kolbsheim, sur un terrain d'une superficie de 2 hectares 71, d'un lotissement communal comportant au plus 35 lots ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune est depuis 1968 en constante progression ; qu'eu égard à la proximité de l'agglomération de Strasbourg, située à 12 km, le village est susceptible de connaître une poursuite de sa croissance démographique ; que dès l'annonce de la réalisation d'un lotissement, la commune a enregistré pas moins de 100 demandes d'acquisition de parcelle ; que, dans ces circonstances, l'opération projetée, qui n'apparaît pas d'une importance excessive eu égard aux possibilités de développement de la commune et au caractère attractif de la région, doit être regardée comme répondant à un but d'utilité publique ; que les atteintes que cette opération porte à la propriété privée n'apparaissent pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que ni la circonstance alléguée, à la supposer établie, de la vacance de sept logements sans autre précision, ni celle selon laquelle le maire se serait engagé, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, à ne pas ouvrir à l'urbanisation la parcelle de la requérante ne serait à elles-seules ôter au projet toute utilité publique ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le projet de la commune de Kolbsheim est dépourvu d'utilité publique, ni que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 août 2006 est contraire à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 août 2006 déclarant d'utilité publique l'aménagement du lotissement Vogeseblick ; Sur la requête n° 10NC00493 relative à l'arrêté en date du 2 juillet 2007 déclarant cessibles les parcelles du lotissement communal Vogeseblick : En ce qui concerne le moyen tiré du manque d'impartialité du commissaire-enquêteur : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du manque d'impartialité du commissaire enquêteur ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'avis du sous-préfet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 26-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. ; Considérant que, si ces dispositions prévoient que le sous-préfet formule un avis en même temps qu'il transmet au préfet le dossier de l'enquête parcellaire qui lui a été remis par le commissaire enquêteur lorsque l'enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture, elles se bornent à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux et ne créent pas une formalité prescrite à peine de nullité de la procédure ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du sous-préfet de l'arrondissement Strasbourg-campagne ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté d'utilité publique : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 2 juillet 2007 devrait être annulé comme dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 portant déclaration d'utilité publique sur lequel il se fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mesdames A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet déclarant cessibles les parcelles du lotissement communal Vogeseblick ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Kolbsheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque requérante, sur le fondement des même dispositions, la somme de 750 euros au bénéfice de la commune de Kolbsheim ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°10NC00493 et 10NC00499 susvisées sont rejetées. Article 2 : Mesdames A verseront, chacune, à la commune de Kolbsheim la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mesdames Inge et Laurence A, à la commune de Kolbsheim, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00493, 10NC00499

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