CETATEXT000023729348 J5_L_2011_03_000001000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2011, 10NC00493, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00493 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BRAND Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00493, le 31 mars 2010, présentée pour Mmes Inge et Laurence A, demeurant ..., par Me Brand ; Mmes A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704288 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles, sur le territoire de la commune de Kolbsheim, les terrains en vue de la réalisation du lotissement communal Vogeseblick ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros en application del'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - en désignant pour procéder à l'enquête le même commissaire-enquêteur que celui qui avait dans le cadre de l'enquête publique exprimé son avis favorable à la demande du maire l'administration a méconnu le principe d'impartialité ; - le défaut d'avis du sous-préfet de Strasbourg campagne entache d'irrégularité la procédure ; - l'illégalité de la déclaration d'utilité publique prive de base légale l'arrêté de cessibilité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la commune de Kolbsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; II) Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00499 le 1er avril 2010, complétée par des mémoires en réplique enregistrés les 4 novembre 2010 et 31 janvier 2011, présentée pour Mme Inge A, demeurant ..., par Me Brand ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606295 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique la réalisation du lotissement communal Vogeseblick à Kolbsheim ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens tirés de la sous-estimation des dépenses du projet, de la non justification dans le dossier d'enquête publique du parti retenu et de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur - en particulier, le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 6 septembre 2004 démontrerait l'absence de pénurie de logement dans la commune ; - la construction de 4 logements sociaux n'est pas comprise dans l'objet de la déclaration d'utilité publique, l'arrêté du 3 août 2006 devra être annulé pour défaut de motivation en tant qu'il refuse de déclarer l'utilité publique de cette partie du projet ; - il n'est pas impossible que la commune ait entendu réaliser 4 logements sociaux aux seules fins d'obtenir que son projet soit déclaré d'utilité publique, ce qui est constitutif d'une fraude rendant l'acte attaqué nul de droit ; - par la voie de l'exception, la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de réaliser 4 logements sociaux est illégale au motif de l'incompétence de la commune ; - le dossier d'expropriation ne fait pas apparaître le coût de la construction des 4 logements sociaux en méconnaissance de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation, ni leurs caractéristiques principales ; - la commune a volontairement minoré l'estimation des coûts du lotissement alors que le budget du lotissement est en constante augmentation, l'explication de la commune relative à l'augmentation des coûts, reprise par le Tribunal, n'est étayée par aucune pièce ; - la notice explicative est muette sur les raisons qui ont conduit la commune à privilégier la troisième variante qui constitue, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un parti distinct de ceux initialement envisagés ; - une extension du périmètre du projet non justifiée a été décidée postérieurement à l'enquête publique, le jugement doit être annulé pour avoir jugé qu'une enquête qui s'est déroulée en octobre 2006 a pu valider un arrêté pris en juillet 2006 ; - le rapport et l'avis du commissaire enquêteur, qui reprend l'analyse de la commune, sont insuffisamment motivés ; - à partir du jour où le schéma de cohérence territorial a été approuvé, le préfet ne pouvait déclarer le projet d'utilité publique sans qu'une enquête publique de mise en compatibilité du projet avec le schéma soit mise en oeuvre ; - les rues de Bolzen, des faisans et des perdrix n'ont pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la largeur requise par le plan d'occupation des sols ; - le projet est dépourvu d'utilité publique, la commune de Kolbsheim ne souffrant d'aucune pénurie de logements, aucune pièce du dossier ne révèle le risque de fermeture de l'école primaire ; - le projet ne s'inscrit pas dans un programme d'ensemble ou une politique municipale de développement démographique, il est donc dépourvu d'utilité publique ; - la décision méconnait l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme ; - le projet est également dépourvu d'utilité publique dès lors que le maire s'était engagé à laisser à la famille Lelin la libre disposition de leur terrain ; - des conseillers intéressés ont participé à la discussion et dans certains cas au vote des délibérations du 9 janvier 2002, 8 décembre 2003 et 6 septembre 2004 en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, entachant d'illégalité la procédure d'expropriation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, complété par un mémoire de production enregistré le 24 janvier 2011 et deux mémoires en réplique enregistrés les 31 janvier et 4 février 2011, présenté pour la commune de Kolbsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Gillig ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 17 ; Vu loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Brand, avocat de Mmes A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Kolbsheim ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme A, par Me Brand ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même opération d'expropriation et présentent à juger des questions pour partie semblables ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A au soutien de ses moyens, a répondu aux moyens tirés de la sous-estimation des dépenses du projet, de la non justification dans le dossier d'enquête publique du parti retenu et de l'insuffisance du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'en particulier, en jugeant qu' il ressort des pièces du dossier que le projet de construction du lotissement dont s'agit entend remédier à l'insuffisance de l'offre de logements au sein de la commune , le Tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à l'argument de la requérante tiré de ce que la délibération du 6 septembre 2004 démontrerait l'absence de pénurie de logement dans la commune, développé au soutien du moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet ; qu'il s'ensuit que le jugement n° 0606295 susvisé n'est entaché d'aucune omission à statuer et est, par suite, régulier ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal a pu sans entacher le jugement n° 0704288 susvisé d'irrégularité demander à l'Etat de justifier de la compétence de l'auteur de l'acte dès lors que le moyen était soulevé ; Sur la requête n°10NC00499 relative à l'arrêté du 3 août 2006 déclarant d'utilité publique le lotissement communal Vogeseblick : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des délibérations du 9 janvier 2002 et de celle du 8 décembre 2003 : Considérant que ni la délibération du 9 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'accepter le principe de la réalisation de la première tranche du lotissement communal, ni celle du 8 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal a opté pour une variante du projet ne constitue un élément de la procédure d'expropriation à l'issue de laquelle l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet du lotissement Vogeseblick a été pris; que, par suite, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces délibérations, devenues définitives, pour contester l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 6 septembre 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'il résulte de la codification opérée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, que sont applicables cumulativement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 64 de la loi du 5 avril 1884 que l'article L. 2541-18 du même code dont l'origine remonte à la loi locale du 6 juin 1895 ; que l'existence de la voie de l'opposition ouverte par ces dernières dispositions en Alsace-Moselle à l'encontre des délibérations auxquelles ont participé des élus ayant un intérêt personnel à l'affaire ne fait pas obstacle à ce que toute personne y ayant intérêt présente à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération d'un conseil municipal un moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du même code ; qu'il en va ainsi alors même que ce recours émane d'un électeur de la commune qui, en cette qualité, aurait pu également faire opposition ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est recevable à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération du 6 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'avoir recours à la procédure d'expropriation au regard des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que si Mme A soutient sans plus de précision, que quatre élus dont deux adjoints ayant un intérêt à la délibération étaient présents à la discussion de la délibération du 6 septembre 2004 en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette seule présence aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal et auquel ils n'ont d'ailleurs pas participé ; que si Mme A soutient également qu'un de ces élus aurait du fait du projet bénéficié d'un nouvel accès à sa propriété, elle ne l'établit pas ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune de Kolbsheim tendant à l'aménagement du lotissement Vogeseblick aux fins de le viabiliser, pour lequel la procédure d'expropriation a été mise en oeuvre, n'avait pas pour objet la construction de quatre logements sociaux ; que Mme A ne peut en conséquence utilement soutenir que la commune, qui avait effectivement émis le souhait d'une telle réalisation, était incompétente pour décider de la réalisation de tels logements ; qu'au surplus et en tout état de cause, la délibération du 6 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kolbsheim a décidé d'avoir recours à la procédure d'expropriation afin d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du lotissement ne fait pas mention de la réalisation de 4 logements sociaux ; qu'elle n'est à cet égard entachée d'aucune illégalité ni d'intention frauduleuse ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique: Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses;.(...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.