CETATEXT000023729349 J5_L_2011_03_000001000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00495, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00495 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT WEBER M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour Mme Laetitia A, demeurant ..., par Me Weber ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802583 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de recrutement en qualité de d'aide soignante ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par un courrier en date du 24 avril 2008, le centre hospitalier universitaire de Nancy l'a recrutée en qualité d'aide soignante ; - le courrier d'annulation du 7 mai 2008 confirme l'existence d'un engagement pris par le centre hospitalier universitaire de Nancy le 24 avril 2008 ; - elle n'a jamais eu connaissance de l'avis médical du 6 mai 2008, que, d'ailleurs, le courrier d'annulation ne vise pas ; - elle n'a fait l'objet que d'un seul examen médical par le médecin du travail ayant donné lieu à deux avis médicaux ; - aucun danger immédiat ne permettait de dispenser le médecin du travail d'un deuxième examen médical ; - l'examen médical du 25 avril 2008 était déjà un examen médical d'embauche ; - son contrat de travail a été rompu de manière abusive le 7 mai 2008 ; - son préjudice peut être évalué à six mois de salaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 30 juin 2010, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Moukha, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que : - aucun contrat de travail n'a été signé avec la requérante ; - la requérante n'a jamais subi de visite médicale d'embauche mais uniquement aux fins de déterminer son aptitude ou non au poste sur lequel il envisageait de la recruter ; - la requérante n'est pas fondée à demander réparation du refus d'embauche car elle ne repose sur aucun fondement juridique ; Vu la lettre en date du 19 janvier 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, si la Cour devait juger qu'aucun contrat ne lie les parties, la responsabilité extra-contractuelle du centre hospitalier devra être retenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Moukha, pour la Selafa d'avocats ACD, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 24 avril 2008, le centre hospitalier universitaire de Nancy a informé Mme A, d'une part, que, sous réserve de l'obtention d'un avis favorable de la part du médecin du travail et de la communication de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution de son dossier administratif, la candidature qu'elle avait présentée en qualité d'aide soignante était retenue pour un poste au sein du service stérilisation des hôpitaux de Brabois et, d'autre part, qu'elle devrait se présenter le 13 mai 2008, date de sa prise de fonctions, afin de signer un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 août 2008 ; qu'après avoir procédé à un examen de la requérante, le médecin du travail a émis un premier avis, le 25 avril 2008, déclarant celle-ci apte pour un essai de trois mois sur le poste envisagé et précisant qu'il ne fallait pas l'affecter définitivement ; que, toutefois, par un second avis du 6 mai 2008, le médecin du travail a estimé Mme A inapte pour le poste envisagé ; que, par un courrier en date du 9 mai 2008, le centre hospitalier universitaire de Nancy a indiqué à la requérante que sa prise de fonctions ne pourrait pas intervenir le 13 mai 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin du travail, d'une part, de réexaminer un candidat à un emploi de la fonction publique hospitalière avant d'émettre un second avis médical et, d'autre part, de communiquer à ce candidat l'avis émis sur son aptitude physique ; Considérant, en second lieu, que la lettre du 24 avril 2008, qui conditionnait la signature du contrat de recrutement de la requérante à l'avis favorable du médecin du travail, ne saurait valoir recrutement de Mme A ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Nancy ne saurait être regardé comme ayant mis fin à son contrat, ni, en tout état de cause, comme ayant manqué à sa promesse de procéder à son recrutement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de recrutement en qualité d'aide soignante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nancy au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laetitia A et au centre hospitalier universitaire de Nancy. '' '' '' '' 2 N° 10NC00495
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.