CETATEXT000023729354 J5_L_2011_03_000001000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00563, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00563 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VILMIN M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES, dont le siège est 2 voie Husson BP 79 à Golbey Cedex
(88198), par Me Vilmin ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800526 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société Lyonnaise des Eaux une indemnité de 19 336,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005, en réparation des dommages causés, le 6 septembre 2005, du fait de la rupture de la canalisation reliant le réservoir de la Vierge au réservoir Notre-Dame-de-Lorette à Epinal ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lyonnaise des Eaux devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Epinal à la garantir de toute condamnation ; Il soutient que : - le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que l'hypothèse selon laquelle la vétusté de la canalisation serait à l'origine du dommage était hautement improbable ; - la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et l'intervention de ses agents n'est pas établie ; - aucun avis technique n'est susceptible de relayer l'hypothèse d'un coup de bélier ; - tout porte à croire que l'ancienneté et la vétusté des canalisations concernées, voire des travaux précédemment entrepris, sont en cause, et que les simples vérifications effectuées par le service sont sans rapport avec le sinistre ; - il n'est pas tenu d'apporter la preuve d'une exonération de sa responsabilité si aucun lien de causalité n'est établi ; - la commune d'Epinal, sur le territoire de laquelle s'est produit le sinistre, peut être appelée en garantie dès lors que ce sinistre se rattache à l'exercice des pouvoirs de police municipale dont le maire est investi en vertu de l'article L. 2121-2, 5° du code général des collectivités territoriales ; - le dommage allégué ne présente pas de caractère anormal, le tiers ne pouvant obtenir réparation que si le dommage qu'il a subi présente ce caractère ; - les dommages ont été évalués en dehors de toute procédure contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux par Me Saint-Supéry, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES est irrecevable au motif qu'il ne précise pas quelle est l'autorité compétente ayant décidé d'ester en justice ; - le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; - les premiers juges ont usé de leur pouvoir d'appréciation des faits en considérant que le lien de causalité était démontré ; - elle n'avait pas à subir les conséquences dommageables des opérations de contrôle des bornes incendie ; - les factures fournies justifient les montants réclamés ; - le requérant n'est pas fondé à appeler en garantie la commune d'Epinal au motif que l'entretien des canalisations n'incombe pas à la commune ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES, tendant aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine de la rupture de la canalisation et de chiffrer le coût des réparations découlant de ce sinistre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Vilmin, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lyonnaise des Eaux Considérant que la société Lyonnaise des Eaux soutient que le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES n'a pas été régulièrement habilité à former appel du jugement attaqué par une délibération dudit conseil d'administration ; que, toutefois, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires réservant au conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours la compétence pour ester en justice au nom de cet établissement public, le président de ce conseil d'administration, qui représente l'établissement en justice aux termes des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, a qualité pour interjeter appel au nom de l'établissement sans y être autorisé par une délibération spéciale ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par la société Lyonnaise des Eaux ; Sur la responsabilité du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES Considérant que la société Lyonnaise des Eaux, délégataire, par affermage, du service public de distribution d'eau potable de la commune d'Epinal, a sollicité la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES à réparer les conséquences dommageables de la rupture d'une canalisation d'eau survenue le 6 septembre 2005 sous la rue des Etats-Unis à Epinal ; que le tribunal administratif de Nancy a estimé que, d'une part, les manipulations effectuées par les sapeurs pompiers sur le poteau d'incendie n° 1 de la rue des Etats-Unis à l'occasion d'opérations de contrôle des bornes d'incendie de la commune devaient être regardées comme ayant été directement à l'origine de la rupture de la canalisation en cause et, d'autre part, il convenait d'indemniser la société Lyonnaise des Eaux, qu'il a qualifiée de tiers par rapport aux travaux publics consistant à manipuler la borne d'incendie, des dépenses qu'elle avait exposées pour la réparation de la canalisation et la réfection de la voirie ; que les premiers juges ont indiqué que la manipulation de la borne d'incendie peut être de nature, selon les conditions dans lesquelles elle est réalisée, à provoquer un coup de bélier , en se bornant à relever l'absence de travaux sur le réseau d'eau avant le sinistre ou concomitamment à celui-ci et l'improbabilité de la vétusté de la canalisation comme cause de rupture de la canalisation ; que la société Lyonnaise des Eaux, qui se présente comme victime d'un dommage de travaux public, n'a cependant pas établi le lien de causalité direct et certain entre les manipulations effectuées par les sapeurs pompiers et le dommage dont elle se prévaut ; qu'ainsi, en tout état de cause, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les opérations réalisées sur la borne d'incendie de la rue des Etats-Unis devaient être regardées comme ayant été directement à l'origine de la rupture de la canalisation en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Lyonnaise des Eaux devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que la société Lyonnaise des Eaux, dont la demande doit être regardée en réalité comme une action récursoire dirigée contre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES qu'elle estime responsable des dommages subis par la commune d'Epinal auxquels elle a spontanément remédié, soutient que la rupture de la canalisation est due à une faute des sapeurs pompiers ; que, toutefois, elle n'établit pas une mauvaise manipulation des hydrants, consistant en leur ouverture et fermeture trop rapides, ayant entraîné un violent changement de pression et, contrairement à ce qu'elle soutient, le directeur départemental du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES n'avait pas reconnu la responsabilité de ce service dans un courrier du 13 octobre 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société Lyonnaise des Eaux une indemnité de 19 336,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005, en réparation des dommages causés du fait de la rupture de la canalisation reliant le réservoir de la Vierge au réservoir Notre-Dame-de-Lorette à Epinal , Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Lyonnaise des Eaux à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 9 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Lyonnaise des Eaux devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : La société Lyonnaise des Eaux versera au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Lyonnaise des Eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES, à la société Lyonnaise des Eaux et à la commune d'Epinal. '' '' '' '' 2 N° 10NC00563