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10NC00689

CETATEXT000023729355 J5_L_2011_03_000001000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00689, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00689 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RICHARD M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant rue ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901476 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le directeur de l'établissement public Carrefour d'accompagnement public social (C.A.P.S.) de Rosières-aux-Salines a prononcé sa révocation et, d'autre part, à enjoindre au directeur du C.A.P.S. de le réintégrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines de le réintégrer à la date de son éviction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Richard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la mesure de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - certains faits qui lui sont reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle, et non de la faute disciplinaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation... ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ouvrier professionnel qualifié, chargé de l'entretien du parc automobile du Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines, ainsi que des machines du centre d'aide par le travail Paysage Service Rosièrois, ne réalise pas les tâches qui lui sont confiées, alors même qu'elles sont en rapport avec ses qualifications et les missions susceptibles d'être confiées à un ouvrier professionnel qualifié conformément au décret susvisé du 14 janvier 1991 portant statut particulier du corps correspondant ; que si M. A affirme n'avoir aucune compétence pour effectuer de la maçonnerie, de la peinture et de la menuiserie, ou pour utiliser le logiciel informatique Excel, il ressort des pièces du dossier, d'une part que son employeur lui a confié des tâches simples qu'il était en mesure de réaliser sans compétences particulières, d'autre part que M. A a bénéficié d'une formation de deux jours en informatique ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé avait accepté une certaine polyvalence en sollicitant en 2004 sa participation au service d'astreinte ; qu'il réalise ses missions avec retard, notamment les vérifications des véhicules dont il a la charge ; qu'il ne respecte pas les consignes d'hygiène et de sécurité, méconnaissant ainsi le règlement de fonctionnement de l'établissement, en fumant dans l'enceinte du garage où il exerce ses fonctions et où sont entreposés des produits inflammables ; que l'argument de l'intéressé, tiré de ce qu'aucune aide ne lui a été proposée dans le cadre du plan stratégique de réduction du tabac, est à cet égard inopérant ; qu'il ne respecte pas davantage ses horaires de travail, arrivant sur son lieu de travail avec retard ou en repartant à l'avance, sans autorisation ni justifications ; qu'il manque à son obligation d'obéissance hiérarchique, notamment en refusant d'effectuer la mise à jour des fiches de véhicules et du ficher d'état des lieux du parc automobile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ordres qui lui sont donnés seraient manifestement illégaux ; qu'il a tenu des propos irrespectueux envers son supérieur ; qu'il utilise un véhicule de service pour se déplacer sur le site de Rosières-aux-Salines, en violation des règles de l'établissement, et qu'il utilise du matériel de l'établissement pour son usage personnel ; que M. A a réitéré ces fautes depuis qu'il a été engagé en 1999, et jusqu'à la décision litigieuse, malgré de nombreux courriers lui rappelant ses obligations ; que le premier courrier d'avertissement lui a été ainsi adressé en novembre 1999, sept mois après son entrée dans le corps, pour non transmission dans les délais de ses plannings et des tableaux de bord ; que deux nouveaux courriers lui seront adressés neuf mois plus tard ; que six courriers de rappel à l'ordre lui seront adressés en 2011 ; que son employeur lui adressera dix-sept courriers de rappel à l'ordre de 2003 à 2006 ; que M. A fera l'objet de deux blâmes les 3 janvier 2005 et 29 juin 2007 ; que les mêmes fautes seront reproduites en 2008 et jusqu'à la décision de révocation, malgré de nouveaux rappels à l'ordre, écrits et verbaux, alors même que l'administration avait offert à l'intéressé une formation de cinq jours en 2004 pour améliorer ses modes de communication avec ses collègues, ainsi qu'une formation pour le sensibiliser aux questions de sécurité ; que ces faits étaient de nature à désorganiser gravement le service et pouvaient donc légalement justifier une sanction disciplinaire, alors même que certains d'entre eux, pris isolément, pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle ; que, compte tenu de leur nature et de leur répétition systématique, le directeur du C.A.P.S. de Rosières-aux-Salines n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée en prononçant la révocation de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, d'une part que le conseil de discipline départemental du 23 avril 2009 avait proposé une exclusion de neuf mois, dont huit avec sursis, assortie d'un dispositif d'accompagnement, d'autre part que le comportement de l'intéressé serait dû à des difficultés d'adaptation professionnelle et à des problèmes d'ordre personnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines de le réintégrer à la date de son éviction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que le Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines. '' '' '' '' 2 10NC00689

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