← France

10NC00752

CETATEXT000023729358 J5_L_2011_03_000001000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00752, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00752 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Kambundi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000297 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé : le Congo ne dispose pas d'un système de santé permettant une prise en charge médicale satisfaisante ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique est contredit par un certificat médical d'un psychiatre ; il ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine car il y a vécu les évènements à l'origine de son traumatisme ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est entré en France à l'âge de 17 ans, en qualité de mineur étranger isolé, y vit depuis 6 ans, y a été scolarisé, y travaille et y est bien intégré, et n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés au Congo ; l'expertise osseuse ne démontre pas qu'il était majeur à la date de son entrée sur le territoire français ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa vie personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pat le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux relatifs aux étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que si M. A soutient que le Congo ne dispose pas d'un système de santé, et en particulier de structures hospitalières permettant sa prise en charge médicale dans des conditions satisfaisantes, et que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 juin 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations e sa possession relatives à l'état sanitaire du Congo, que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager sans risque et qu'en tout état de cause le défaut de prise en charge de son état de santé n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, qui contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999,n'est pas contredit par le certificat médical, trop peu circonstancié, du médecin psychiatre de M. A ; que le requérant n'apporte au demeurant pas de précisions sur la pathologie dont il souffre et le traitement requis ; qu'à supposer même que la pathologie du requérant serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute autre partie du territoire que celle où il a subi les violences en cause ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, en qualité de mineur étranger isolé, qu'il y vit depuis 6 ans, y a été scolarisé, y travaille et y est bien intégré, et qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés au Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, entré en France en 2004 selon ses dires, ne mentionne la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son frère et sa soeur ainsi que son grand-père paternel ; que si M. A soutient que l'expertise osseuse ne démontre pas qu'il était majeur à la date de son entrée sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'intéressé ayant en tout état de cause atteint sa majorité à la date de ladite décision ; que les circonstances que le requérant a été scolarisé en France et qu'il y a travaillé ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour ; qu'enfin, le fait que l'intéressé ait été pris ultérieurement en charge par le juge des enfants en qualité de jeune majeur n'est pas de nature à caractériser une violation desdites stipulations ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kambundi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00752

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.