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10NC00793

CETATEXT000023729360 J5_L_2011_03_000001000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00793, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00793 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904628 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi sont stéréotypées et insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été, par le passé, autorisée à séjourner en France pour raisons de santé, et que son état de santé ne s'est pas amélioré ; - elle ne peut bénéficier de soins appropriés en République Démocratique du Congo ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n'est pas précisé en quoi son état de santé ne justifierait plus le séjour en France ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la motivation de la décision attaquée : Considérant que la décision de refus de séjour opposée le 26 août 2009 à Mme A, ressortissante congolaise, énonce de manière précise les motifs de droit et de fait retenus par le préfet du Haut-Rhin, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ; S'agissant de l'état de santé de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que par un avis du 20 mars 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une surveillance médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant par ailleurs bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risques ; que cet avis est ainsi suffisamment motivé, compte tenu des exigences du secret médical, et bien que le médecin inspecteur ait rendu, le 17 septembre 2008, un avis contraire ; Considérant, d'autre part, que Mme A expose que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis qu'elle s'est vu délivrer, en 2008, une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales ; qu'il ressort cependant d'un certificat médical en date du 25 août 2009 qu'elle a produit en première instance, et qui émane d'un praticien hospitalier, que l'hépatite B pour laquelle l'intéressée bénéficie d'un suivi est asymptomatique cliniquement, présente une charge virale toujours très basse, et ne nécessite pas de traitement anti-viral ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale emporterait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A est entrée en France irrégulièrement en mars 2007, et qu'elle expose avoir tissé d'importants liens amicaux et associatifs en France ; que cependant, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au Congo, où réside sa fille de 3 ans, les décisions contestées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo, et qui indique que Mme A, ressortissante congolaise, pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mme A expose qu'elle a été torturée en République démocratique du Congo, et que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 août 2009 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00793

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