CETATEXT000023729362 J5_L_2011_03_000001000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00820, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00820 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PEREZ Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Mlle Bernadette A, domiciliée ..., par Me Perez ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000223 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas connaissance des éléments sur lesquels le médecin inspecteur de santé publique s'est fondé pour prononcer un avis défavorable ; - les premiers juges et l'administration ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier d'une traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo ; - eu égard au coût des soins en République démocratique du Congo, elle ne pourrait en tout état de cause pas bénéficier effectivement des soins nécessaires ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à sa vie privée, dans la mesure où elle nécessite des soins, qu'elle ne peut financer sans travailler, où elle n'a plus de nouvelles de sa famille en République démocratique du Congo, et où elle vient de donner naissance, sur le territoire français, à un petit garçon ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision portant refus de séjour cite les textes qui la fondent, et se prononce sur la situation médicale et personnelle de Mlle A, ressortissante congolaise ; que si la requérante soutient qu'elle aurait dû obtenir la communication des divers éléments médicaux sur la base desquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour prendre sa décision du 15 décembre 2009, aucune disposition législative ou réglementaire n'en impose la communication préalablement à une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; S'agissant de l'état de santé de la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...). ; ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant, d'une part, que la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A a été prise au vu d'un avis émis le 20 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui donne au préfet, dans le respect du secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de la requérante et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique au demandeur de titre de séjour ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a reçu, en l'espèce, communication de cet avis lors de l'instruction devant le tribunal administratif ; que par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 octobre 2009 susmentionné que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait, toutefois, pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité , l'intéressée pouvant en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du Dr Haegeli, médecin psychiatre, datés des 14 janvier et 27 mars 2010 et rédigés en termes identiques, qui ne sont pas circonstanciés quant aux effets d'une absence de traitement sur l'état de santé de la requérante, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par l'administration sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que le fait que Mlle A ait été hospitalisée avant la naissance de son fils, le 17 mars 2010, en service de gynécologie-obstétrique, puis, à compter du 31 mars 2010, à l'établissement public de santé Alsace Nord, ne permet pas davantage d'établir qu'à la date de la décision attaquée, l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale de Mlle A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par ailleurs, si la requérante expose qu'un retour sur les lieux où elle a subi un traumatisme l'exposerait à une aggravation de sa pathologie psychiatrique, il ne ressort pas des certificats médicaux sus-mentionnés que les troubles dont souffre l'intéressée présenteraient des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient être traités en un autre lieu que celui où les évènements traumatisants qu'elle invoque se seraient produits ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que Mlle A, dont rien ne s'oppose, si elle s'y croit fondée du fait d'un changement dans sa situation médicale, à ce qu'elle saisisse à nouveau l'administration de sa situation, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 décembre 2009 par le préfet du Bas-Rhin méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2007, qu'elle s'y sent en sécurité, et qu'elle vient d'y donner naissance à son fils, postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des dires mêmes de l'intéressée qu'elle est très isolée sur le territoire français, où elle ne survit qu'à l'aide d'une amie congolaise ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; S'agissant de l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de la requérante : Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas fondée sur les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié opposés à Mlle A, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa situation est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances précédemment évoquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant Mlle A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel la requérante sera reconduite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mlle A soutient que sa vie et sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bernadette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00820
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.