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10NC00823

CETATEXT000023729363 J5_L_2011_03_000001000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00823, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00823 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, complétée par un mémoire, enregistré le 10 février 2011, présentée pour Mme Elis A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904992 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Kling au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Turquie, eu égard à l'origine de sa pathologie ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle, ainsi que sur celle de son époux et de leur enfant ; - l'intérêt de son enfant, qui ne parle pas la langue turque, s'oppose au refus de séjour ; - l'application de l'article 6 de la décision 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 justifie la délivrance d'un titre de séjour à M. Tenes ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - les premiers juges se sont cru liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour considérer que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas établis ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés; Vu, enregistré le 18 février 2011, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant que si Mme A, ressortissante turque, fait valoir qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, qui serait à l'origine de sa pathologie, elle ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001 et que son enfant et son époux résident sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 septembre 2009, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que Mme A, qui est entrée en France à l'âge de 35 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et deux de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si la requérante fait valoir que son fils de six ans est scolarisé en France, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant d'admettre sa mère au séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que Mme A, qui a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la communauté Européenne et les Etats Membres de la Communauté, d'une part, et la République de Turquie, d'autre part ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des stipulations en cause, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir desdites stipulations à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que la décision refusant d'admettre Mme A au séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, pour les motifs précédemment exposés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mme A soutient que sa vie et sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces produites, tant devant le Tribunal qu'à hauteur d'appel ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient cru liés par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa situation, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00823

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