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10NC01013

CETATEXT000023729366 J5_L_2011_03_000001001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC01013, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01013 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MOWENA Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Marthe A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mowena ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000866 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Bas-Rhin a, à tort, mentionné dans la décision attaquée qu'il se prononçait sur une demande formulée le 16 février 2009 ; - le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de l'insuffisance de motivation et de l'erreur dans la mention de la date de la demande de titre de séjour : Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 février 2009, en faisant valoir sa vie privée et familiale, avant de demander, par deux courriers en date des 23 septembre et 19 novembre 2009, d'être admise au séjour au regard de son état de santé ; que si la requérante soutient que le préfet du Bas-Rhin, qui a refusé de l'admettre au séjour par décision du 4 février 2010, a entaché sa décision d'un défaut de base juridique en mentionnant une demande de titre en date du 16 février 2009, et qu'il a, par ailleurs, insuffisamment motivé sa décision, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; S'agissant de l'état de santé de la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant que, par un avis en date du 17 décembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que la requérante, qui se borne à produire des certificats médicaux et ordonnances attestant de la réalité de sa pathologie, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité, pour elle, d'accéder effectivement à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté ; S'agissant du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, qui est veuve et est entrée en France en 2002 à l'âge de 53 ans, ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français depuis la rupture de sa relation avec un ressortissant français sous curatelle renforcée ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que la décision refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour : Considérant qu'il a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par le tribunal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité qui lui est offerte de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français emporterait, pour cette dernière, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01013

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