CETATEXT000023729368 J5_L_2011_03_000001001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC01060, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01060 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL ; ROUSSEL ; ROUSSEL M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Alma B épouse A, demeurant ..., par Me Roussel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001572 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle vit en France depuis quatre ans avec son époux et ses enfants ; - ses enfants sont scolarisés ; - son troisième enfant est né en France ; - son époux bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle encourt des violences en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'apparaît fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour Mme A, tendant aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, tendant aux même fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la requête Mme A est dirigée contre un jugement, en date du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.