CETATEXT000023729378 J5_L_2011_03_000001001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC01951, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01951 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001662 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 août 2010 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour accordé à M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Il soutient faire valoir un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête n° 10NC01950 du PREFET DE L'AUBE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen susvisé énoncé par le PREFET DE L'AUBE, tiré de ce que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne paraît pas en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions du PREFET DE L'AUBE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 novembre 2010 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Wilfried A. '' '' '' '' 2 10NC01951
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.