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11NC00143

CETATEXT000023729379 J5_L_2011_03_000001100143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/93/CETATEXT000023729379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 11NC00143, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00143 3ème chambre - formation à 3 récusation C M. VINCENT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu l'ordonnance du 19 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A ; Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Pedro Antonio A, ..., par laquelle ce dernier conclut, dans l'instance enregistrée sous le n° 095477, à la récusation d'un vice-président du tribunal et de l'ensemble des membres du tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg et le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour sous le n° 10NC01920, présenté par M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté par M. A ; Vu l'ordonnance n° 0905478 du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que par ordonnance susvisée du 9 décembre 2009, rendue dans l'instance n° 0905477, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. A tendant à ordonner la suspension de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile et a décidé de le remettre aux autorités italiennes, en retenant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ; que si l'intéressé fait valoir, dans un mémoire du 3 novembre 2010 produit à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ladite décision, qu'il ne peut accepter que le tribunal se prononce sur sa requête au motif que, par l'ordonnance susrappelée, le juge des référés aurait falsifié ses déclarations , il n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître le bien-fondé de ses allégations, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des termes par lesquels le juge des référés a analysé les moyens soulevés par M. A tant dans sa requête qu'en cours d'audience, que le juge aurait fait preuve d'animosité ou de partialité à son encontre ; que le bien-fondé de telles allégations ne ressort pas davantage des quelques précisions apportées par le requérant dans son mémoire enregistré le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ; que l'intéressé n'énonce en outre aucun argument à l'appui des graves accusations qu'il porte contre le tribunal pris dans son ensemble en conclusion de son mémoire du 3 novembre 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, que par requête enregistrée le 1er novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 095125 et confirmée par mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2009, M. A a également demandé l'annulation de la décision susrappelée du 16 novembre 2009 ; qu'alors même qu'il n'a pas, dans le cadre de cette dernière instance, fait état de motifs tirés de l'animosité ou de la partialité du tribunal à son encontre, il doit être regardé, dès lors que sa requête est dirigée contre la même décision, comme entendant également faire valoir les mêmes motifs de suspicion légitime que ceux énoncés dans l'instance n° 095477 ; Considérant, en dernier lieu, que, comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 10NC01920 du 17 février 2011 relatif à l'instance n° 0905477, aucun motif légitime n'apparaît de nature à provoquer le renvoi par la Cour de la requête de M. A devant un autre tribunal de son ressort pour cause de suspicion légitime du requérant à l'encontre du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A en ce sens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A tendant au renvoi du jugement de sa requête n° 0905125 devant une juridiction autre que le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro Antonio A. '' '' '' '' 2 11NC00143

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