CETATEXT000023729404 J6_L_2011_03_000000802409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 08MA02409, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02409 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2008 et 24 juillet 2008, présentés pour M. Patrick A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604590 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 106 244 euros en réparation du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C et à la condamnation du même établissement public à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; 2°) de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 106 244 euros en réparation du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ; 3°) de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la mise en cause de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 ajouté au code de la santé publique par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxièmes et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. ; qu'aux termes du IV de l'article 67 de ladite loi : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ; Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et leurs décrets d'application du 11 mars 2010 confient, à compter du 1er juin 2010, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au lieu et place de l'établissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'ONIAM est dès lors substitué à l'EFS concernant les demandes de M. A initialement dirigées à l'encontre de ce dernier établissement public ; Considérant à l'inverse que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être exercés à l'encontre de l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; qu'il y a lieu en conséquence de maintenir en cause d'appel l'établissement français du sang pour statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; Sur les droits à réparation de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, que compte tenu d'une part de ce que la base de calcul des revenus de M. A doit être la rémunération nette et non la rémunération brute, d'autre part de ce que ses périodes d'incapacité du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2004 n'ont pas été totales mais partielles, soit 80 % pendant 10 mois et 20 % pendant 3 mois, enfin de ce que ses arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2004, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne sont pas en lien de causalité direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C, le tribunal administratif, en fixant à la somme de 17 000 euros la perte de revenus subie par M. A durant la période en cause, a fait une juste appréciation du préjudice financier qu'il a subi ; que les conclusions incidentes de l'ONIAM tendant à ce que la demande de M. A au titre de sa perte de revenus en lien direct et certain avec l'infection par le virus de l'hépatite C soit ramenée à la somme de 8 327,83 euros doivent dès lors être également rejetées ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les indemnités journalières postérieures au 31 juillet 2004 ne sont pas en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, par le jugement attaqué, a limité à la somme de 14 820 euros le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève des indemnités journalières versées à M. A du 4 juillet 2003 au 31 juillet 2004 ; Quant aux dépenses de santé : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ne justifie pas davantage qu'en première instance que les frais d'hospitalisation et les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés au profit de son assuré social sont en lien de causalité direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les indemnités journalières postérieures au 31 juillet 2004 ne sont pas en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; que sa demande à ce titre doit dès lors être écartée ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter la demande de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il résulte par ailleurs des termes du jugement attaqué que les souffrances morales endurées par le requérant ont été prises en compte dans son évaluation globale des préjudices autres que financiers et que sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros n'est dès lors pas fondée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que le pretium doloris subi par M. A est de 3 sur 7 et tient compte, non seulement des souffrances physiques mais également des souffrances morales endurées ; que ces souffrances ont été prises en compte par le jugement attaqué dans son évaluation globale des préjudices autres que financiers subis par le requérant ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à solliciter la réévaluation de son pretium doloris à hauteur de 6 000 euros ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état dépressif évoqué par M. A n'a donné lieu à la consultation d'un psychiatre qu'à compter du 26 août 2004, soit sept mois après l'arrêt du traitement et qu'il n'est pas possible d'attribuer au VHC ni même aux conséquences du traitement les arrêts de travail prolongés pendant plus d'un an après la fin du traitement pour état dépressif réapparu après un intervalle libre ; qu'en outre, l'expert a précisé que l'état de M. A l'autorisait à exercer une activité sédentaire lui procurant gains et profits ; que dès lors que le lien de causalité direct entre le virus de l'hépatite C et l'état dépressif postérieur est écarté par l'expert, M. A n'est pas fondé à réclamer une indemnisation complémentaire de son incapacité temporaire partielle ni l'indemnisation d'une incapacité permanente partielle de sept pour cent non justifiée par le rapport d'expertise et dont la réalité ne résulte pas de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ; que les conclusions incidentes de l'ONIAM tendant à ce que la demande de M. A au titre au titre d'un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions doivent être également rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés par le juge judiciaire, ont été mis à la charge de l'établissement français du sang (EFS) par le tribunal administratif de Montpellier par le jugement du 13 mars 2008 ; que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, qui ont obtenu satisfaction sur ce point, ne sont dès lors pas fondés à demander à la Cour la condamnation des défendeurs aux dépens ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou de l'établissement français du sang (EFS), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que M. A et que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à l'établissement français du sang (EFS) la somme qu'il réclame au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et les conclusions de l'établissement français du sang (EFS) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à l'établissement français du sang (EFS), à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA024092
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