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08MA02772

CETATEXT000023729405 J6_L_2011_03_000000802772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA02772, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02772 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02772, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 2 place Alcantara, BP 13 à Limoux Cedex

(11303), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504377 du 19 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS a adopté, au titre de l'année 2005, les taux différentiels de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction des zones délimitées sur le territoire de la communauté ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement ; 3°) de mettre à la charge de l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrenot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Rogers de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS ; Considérant que, par délibérations du 11 octobre 2004, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS a d'une part, institué, au titre de l'année 2005, la taxe d'enlèvement des ordres ménagères et, d'autre part, déterminé les critères de délimitation des zones de perception du taux de la taxe précitée ; que, suivant délibération du 20 décembre 2004, ont été définies seize zones de perception ; que, par délibération du 31 mars 2005, le conseil a adopté les taux différentiés de la taxe en litige par zone ; qu'à la requête de l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement , le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 19 février 2008, annulé la délibération du 31 mars 2005 du conseil de la communauté de communes du Limouxin et Saint Hilairois ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS relève appel du jugement précité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS, il ressort de l'ensemble de ses écritures de première instance que l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement a invoqué le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la délimitation des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordres ménagères et de l'assiette du taux adopté pour chacune des zones ; que, par suite, en statuant sur ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de la délibération du 31 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du code général des impôts en vigueur à la date de la délibération du 20 décembre 2004, issu de l'article 107 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : III. -
  1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
  2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager. ; qu'en vertu de l'article précité du même code dans sa rédaction à la date de la délibération du 31 mars 2005 : III. -
  3. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (...)
  4. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué du 19 février 2008, la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Limouxin et Saint Hilairois a adopté les taux différentiels de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction des zones délimitées sur le territoire de la communauté, au titre de l'année 2005, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par le conseil dans l'appréciation des zones de perception de la taxe en litige et des taux afférents ne correspondant pas à l'importance et au coût du service rendu ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que, suivant délibération du 11 octobre 2004, le conseil communautaire a déterminé les critères de délimitation des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, suivants : la fréquence du ramassage, le type d'organisation de collecte, le mode de collecte et les différents modes de traitement retenus ; qu'ainsi, ont été délimitées seize zones regroupant une à quatre communes ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte de la note de synthèse établie en vue de la séance du 31 mars 2005, le conseil communautaire a entendu, en application des dispositions, prévues à titre dérogatoire, de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, moduler les taux afin, tout en maintenant le niveau des ressources attendues, de limiter le coût supporté par les usagers à un niveau sensiblement équivalent voire inférieur aux cotisations antérieures ; que, dans ces conditions, eu égard à la pluralité des critères adoptés, à supposer qu'auraient été commises des erreurs, en l'occurrence mineures, sur la distance kilométrique entre, d'une part, les communes de Cepie, Saint Martin de Villeréglan et Saint Hilaire et, d'autre part, le quai de transport provisoire de Saint Martin de Villeréglan dont il n'est pas contesté, au demeurant, qu'il n'est pas situé à proximité immédiate du village, de telles erreurs ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur la délimitation des zones de perception de la taxe en cause, regroupant une à quatre communes ; qu'en outre, de même, compte tenu des critères ainsi retenus et de l'objectif poursuivi par le conseil communautaire de limiter les augmentations des taux de la taxe en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption de taux différentiés de 19, 64 à 35, 47 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge de communes relevant de zones distinctes, faisant l'objet d'un même nombre de collectes et de collectivités, situées à égale distance du quai de transport provisoire et dont le nombre de ramassage est inférieur ne correspondrait pas à l'importance du service rendu en fonction des conditions de réalisation de ce service et de son coût, combinée avec la possibilité prévue à titre dérogatoire de limiter les hausses de cotisations ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la délibération en date du 31 mars 2005, sur ce que la détermination des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la fixation des taux afférents étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 31 mars 2005, devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article L.5211-1 du même code, aux établissements publics de coopération intercommunale : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'aux convocations adressées aux membres du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS à la séance du 31 mars 2005, a été jointe la note de synthèse annexée à la convocation précitée ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1639 A du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.(...) A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. ; Considérant que la circonstance que les services fiscaux n'auraient pas été informés, avant l'échéance prévue, de la décision adoptant le taux de la taxe en cause est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée du 31 mars 2005, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de la délibération et ne peut éventuellement concerner que son application ; Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, contrairement à ce qu'affirme l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement , les dispositions susmentionnées de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le territoire d'une commune forme une zone de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, d'autre part, comme il a été exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la taxe en cause ne correspondrait pas à l'importance du service mais à l'attribution d'un produit fiscal par commune, résultat de la multiplication d'un coût fixe par habitant par le nombre d'habitants, sans rapport avec le foncier bâti, ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS est fondée à demander la réformation du jugement du 19 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Limouxin et Saint Hilairois a adopté, au titre de l'année 2005, les taux différentiels de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction des zones délimitées sur le territoire de la communauté et le rejet des demandes présentées par l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2008 en tant qu'il annule la délibération du 31 mars 2005 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS, est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement est rejetée. Article 3 : L'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN ET DU SAINT HILAIROIS, à l'association Notre Limouxin et Saint Hilairois autrement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA02772 2 mp

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