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08MA03871

CETATEXT000023729409 J6_L_2011_03_000000803871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 08MA03871, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03871 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP B.D.C.C. M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA03871, la requête enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Broquère-Danthez-de Clercq-Comte ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702203 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Saint Laurent de Carnols soit condamnée à lui verser la somme de 25 331,40 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent de Carnols la somme de 6 909 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à cette même révocation ; 3°) de condamner la commune de Saint Laurent de Carnols à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA03902, la requête enregistrée le 19 août 2008, présentée pour LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS, par Me Abessolo, avocat ; LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702203 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. Marquet une indemnité de 12 665,70 euros, diminuée le cas échéant des sommes que l'intéressé aura pu percevoir au titre de sa perte d'emploi jusqu'à sa réintégration ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Marquet devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de condamner M. Marquet à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - Le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que la requête n° 08MA03871 présentée par M. A et la requête n° 08MA03902 présentée par LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par arrêt en date du 7 juillet 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête formée par LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS contre le jugement du 8 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mai 2003 prononçant la révocation de M. A et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et de procéder à la reconstitution de sa carrière, a annulé ce jugement en relevant que la décision précitée de révocation du 6 mai 2003 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que c'était à tort que le jugement avait retenu une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; que la Cour de céans a, en outre, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par arrêt du 23 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. A ; Considérant, dès lors, que le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS à verser à M. A une somme de 12 665,70 euros, diminuée le cas échéant des sommes que l'intéressé aurait pu percevoir au titre de sa perte d'emploi, en conséquence du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2006 prononçant l'annulation de l'arrêté de révocation du 6 mai 2003 pour erreur manifeste d'appréciation, se trouve privé de fondement juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS est fondée à demander, par sa requête n° 08MA03902, l'annulation du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 12 665,70 euros, diminuée le cas échéant des sommes que l'intéressé aura pu percevoir au titre de sa perte d'emploi jusqu'à sa réintégration, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ; que la requête n° 08MA03871 de M. A doit, à l'inverse, être rejetée ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702203 du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 juin 2008 est annulé. Article 2 : La requête n° 08MA03871 de M. A ainsi que sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A et de LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE CARNOLS et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03871 - 08MA039022

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