CETATEXT000023729410 J6_L_2011_03_000000805143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA05143, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05143 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER VU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX ______ M. Salvage Rapporteur ______ Mme Chenal-Peter Rapporteur public ______ Audience du 3 février 2011 Lecture du 10 mars 2011 ______ 135-05-01-03-05 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Marseille (5ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05143, présentée pour le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX, dont le siège est BP 3 à Entrevaux
(04320), représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Lesage-Berguet-Gouard-Robert ; le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606673 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Terres de lumière à lui verser la somme de 46 935,89 euros correspondant à l'utilisation et au coût d'aménagement d'un quai de transit de déchets ménagers ; 2°) de condamner la communauté de communes Terres de lumière à lui verser la somme sus mentionnée, avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2006 et capitalisation, chaque année, de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres de lumière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Berguet de la SCP d'avocatss Lesage-Berguet-Gouard, avocat du SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX ; - et les observations de Me Benguigui du cabinet d'avocats Fidal, avocat de la communauté de communes Terres de lumière ; Considérant que le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2008 tendant à la condamnation de la communauté de communes Terres de lumière à lui verser la somme de 46 935,89 euros correspondant à l'utilisation et au coût d'aménagement d'un quai de transit de déchets ménagers ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX a adhéré au syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères (SYDEVOM) des Alpes de Haute-Provence, par délibération en date du 29 novembre 2001 ; que ce syndicat mixte a notamment pour compétence, en vertu de l'article 2 de ses statuts, la création et l'exploitation des quais de transfert ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parties ont décidé, par convention, l'instauration d'une période transitoire durant laquelle les équipements nécessaires au fonctionnement du service public, destinés à être mis à disposition du SYDEVOM, devaient continuer à être pris en charge par les collectivités adhérentes, ladite période transitoire prenant fin le 1er janvier 2003 ; que la circonstance, à la supposer exacte, que l'appelant aurait conservé, de fait, une compétence en matière de traitement des déchets encombrants est sans influence sur ce constat ; que de même, aucune des pièces qu'il produit n'est de nature à établir sa compétence de plein droit sur le quai de transit du pont de Gueydan après le 1er janvier 2003 ; qu'il est ainsi constant que le SYDEVOM était seul compétent, à la date de la demande formulée par le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX à la communauté de communes, pour, notamment, la gestion, la construction, le fonctionnement ou l'agrandissement du quai de transit concerné ; que dès lors, et comme l'a jugé le Tribunal, la communauté de communes Terres de lumière ne saurait lui être redevable de quelque somme que ce soit au titre des frais de gestion de cet équipement ou au titre de la participation aux frais de construction, de fonctionnement et d'agrandissement pour la période demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Terres de lumière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu de condamner le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX à verser à la communauté de communes Terres de lumière une somme de 3 000 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA05143 présentée par le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX est rejetée. Article 2 : Le SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX versera à la communauté de communes Terres de lumière une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVU DES ORDURES MENAGERES DU CANTON D'ENTREVAUX et à la communauté de communes Terres de lumière. '' '' '' '' N° 08MA05143 2 mp