CETATEXT000023729412 J6_L_2011_03_000000900211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00211, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00211 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. D'HERVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour l'EURL G.B., représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 36 boulevard des Hautes Collines au Lavandou
(83980)par la SELAS d'avocats LLC et associés ; l'EURL G.B. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403789 du 25 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui verser la somme de 433 154,35 euros, et d'autre part, à la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser ladite somme, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi par les refus illégaux du maire de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet précitée ; 3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser cette somme de 433 154,35 euros, assortie des intérêts à taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 15 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour l'EURL GB représenté pour son gérant en exercice, par la SELAS d'avocats LLC et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ........................... Vu, enregistré le 18 août 2010, le mémoire présenté pour la commune du Lavandou, représentée son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EURL GB à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président -rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Picardo pour l'EURL GB et de Me Steimetz pour la commune du Lavandou ; Considérant que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL G.B. tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser la somme de 433 154,35 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'illégalité des refus successifs opposés par la commune à sa demande de permis de construire pour édifier un immeuble de 12 logements, des locaux commerciaux, et des places de parkings en sous-sol sur un terrain sis avenue de la Résistance ; que l'EURL G.B. relève appel de ce jugement ; Sur la faute de la commune : En ce qui concerne la décision de retrait du permis de construire tacite né le 13 août 2002 : Considérant qu' ainsi qu'il résulte des énonciations de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 2 février 2004, la décision en date du 15 novembre 2002 du maire de la commune du Lavandou a procédé au retrait illégal du permis de construire tacite dont l'EURL GB était devenu titulaire le 13 août 2002 ; que cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Lavandou, sans que cette dernière puisse faire valoir que le permis tacite retiré après l'expiration du délai de retrait, et en tout état de cause créateur de droits, était entaché d'illégalité ; En ce qui concerne les refus de permis de construire des 22 février et 5 novembre 2001 : Considérant que par jugement du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Nice a donné acte à l'EURL GB de son désistement des demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces deux refus de permis de construire opposés par le maire du Lavandou ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société requérante puisse rechercher la responsabilité de la commune du fait des fautes commises par la commune à l'occasion de ces refus ; Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le tribunal administratif se prononce sur les conclusions à fin de suspension des actes administratifs sont nécessairement rendus en l'état de l'instruction à la date à laquelle elles interviennent, et ne préjugent de la solution apportée au fond du litige ; qu'ainsi, la circonstance que l'exécution de ces deux refus de permis litigieux ont été respectivement suspendus par ordonnances des 19 juillet 2001 et 20 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice n'implique pas par elle-même que ces arrêtés étaient illégaux et par suite constitutifs d'une faute de l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que l'EURL GB qui se borne à renvoyer aux écritures qu'elle a produites dans les instances successives engagées contre ces refus de permis, qu'elle ne produit pas et dont, ainsi qu'il a été rappelé, elle s'est désistée, ne démontre pas le caractère fautif de ces refus successifs ; que la répétition de ces mêmes refus, fondée sur des motifs différents, ne peuvent pas par eux mêmes révéler une attitude hostile et par suite fautive du maire à l'égard de la société ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune du Lavandou n'est seulement susceptible d'être engagée que pour les préjudices subis par l'EURL G.B entre le 13 août 2002, date de naissance de l'autorisation tacite et le 23 février 2004, date à laquelle le maire a reconnu l'existence de ce permis tacite ; Considérant, en premier lieu, que l'E.U.R.L. GB n'établit pas avoir supporté des frais supplémentaires d'études, et n'en établit pas au demeurant le montant ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un préjudice né de la perte d'intérêts constatée sur ces frais, qui n'est ni certain ni actuel ; Considérant, en deuxième lieu, que l'EURL ne justifie pas du montant de son apport pour l'acquisition du terrain d'assiette ; que les intérêts perdus sur l'immobilisation de cette somme, pour le montant injustifié de 25 0017,62 € ne peut dès lors constituer un préjudice réparable ; que le coût de l'emprunt auquel elle a recouru pour l'acquisition du terrain dont la propriété lui reste acquise n'est pas en lien direct avec la faute de la commune commise à l'occasion du retrait du permis de construire dont elle était devenue titulaire ; Considérant, en troisième lieu, que l'EURL qui n'apporte aucun élément relatif aux conditions matérielles et financières dans lesquelles elle a mis en oeuvre le permis de construire ne justifie pas d'un préjudice en se bornant à se référer à l'évolution des indices du coût de la construction ; que de même, la présentation théorique et comptable des pertes de bénéfices qu'elle aurait subies qui n'est assortie d'aucun élément relatif à la réalisation du bâtiment et aux conditions de sa commercialisation ne suffit pas pour justifier d'un préjudice certain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL GB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de l'EURL GB le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune du Lavandou ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL GB est rejetée. Article 2 : L'EURL GB versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune du Lavandou au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GB et à la commune du Lavandou. '' '' '' '' N° 09MA002112 md