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09MA00232

CETATEXT000023729413 J6_L_2011_03_000000900232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA00232, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00232 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERDAH M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA00232, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée par Me Berdah, avocat, pour la société SAS LABORATOIRES ARION, dont le siège est avenue du Dr Donat à Mougins

(06250); La société SAS LABORATOIRES ARION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602693 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer n° 2140/2701 d'un montant de 847 euros émis à son encontre le 19 avril 2006 relatif à un titre de recettes n° 991612 émis à son encontre le 21 janvier 2005 d'un montant de 822 euros ; 2°) d'annuler cet acte n° 991612 ; La société SAS LABORATOIRES ARION soutient que : - le titre exécutoire n° 991612, de 822 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme P. est irrégulier ; aucun élément ne permet de déterminer une défectuosité des produits qu'elle a fournis, que le centre hospitalier universitaire ne démontre pas ; aucun élément ne permet de déduire une causalité entre lesdits produits et la nouvelle intervention de Mme P. ; il existe une multiplicité des causes de dégonflement ou de remplacements des prothèses mammaires initialement implantées, notamment la responsabilité du praticien ou celle de la patiente ; le centre hospitalier universitaire présume une défectuosité ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme du fait de son absence de motivation ; elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée aussi d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de démontrer la responsabilité exclusive de la SAS LABORATOIRES ARION ; - la réponse des premiers juges n'est étayée d'aucun élément de fait ou de droit ; aucune expertise n'a été diligentée ; si l'article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur d'un produit défectueux, l'article 1386-9 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les défauts et le dommage ; le centre hospitalier universitaire se contente de produire des éléments généraux ; un dégonflement de l'implant mammaire peut avoir pour origine un défaut de fabrication de l'enveloppe de silicone, mais aussi un pli consécutif à la pose erronée de l'implant et/ou une coupure ou percement et/ou altération de la surface de l'implant lié au seul geste chirurgical ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 août 2010, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 18 novembre 2010, présentés par Me Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le centre hospitalier universitaire soutient que : - le tribunal a estimé à juste titre que la régularité en la forme du commandement de payer ne pouvait être discutée devant le juge administratif, ce qui n'est pas contesté en appel ; - le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; le juge peut estimer la responsabilité du producteur engagée au vu d'un faisceau d'indices, dont le délai du dégonflement, la répétition des dégonflements ; en l'espèce, le tribunal a retenu un dégonflement anormal après 4 ans de pose de l'implant ; si le geste chirurgical était en cause, le dégonflement aurait eu lieu plus tôt ; une étude médicale montre que la perte de volume des prothèses mammaires pré-remplies de sérum physiologique est due à la mauvaise qualité du produit ; le dégonflement sans défectuosité de l'implant n'intervient qu'à compter d'une dizaine d'années ; le tribunal a retenu la défectuosité de l'implant, non seulement en raison du délai du dégonflement, mais aussi parce que l'appelante n'apportait aucun élément justifiant du dommage intervenu ni ne contestait les éléments produits en défense ; l'appelante n'apporte aucun élément montrant une cause d'exonération de sa responsabilité ; une expertise n'était pas nécessaire au vu des éléments du dossier et il ne peut être reproché aux premiers juges de n'avoir pas recouru à une expertise ; Vu le courrier du 4 novembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel ; Vu le courrier du 10 décembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ; Vu, II, sous le n° 09MA00233, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée par Me Berdah, avocat, pour la société SAS LABORATOIRES ARION, dont le siège est avenue du Dr Donat à Mougins
(06250); La société SAS LABORATOIRES ARION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700660 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 905473 émis à son encontre le 14 décembre 2006 d'un montant de 757 euros ; 2°) d'annuler cet acte n° 905473 ; La société SAS LABORATOIRES ARION soutient que : - le titre exécutoire n° 905473, de 757 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme G. est irrégulier ; aucun élément ne permet de déterminer une défectuosité des produits qu'elle a fournis, que le centre hospitalier universitaire ne démontre pas ; aucun élément ne permet de déduire une causalité entre lesdits produits et la nouvelle intervention de Mme G. ; il existe une multiplicité des causes de dégonflement ou de remplacements des prothèses mammaires initialement implantées, notamment la responsabilité du praticien ou celle de la patiente ; le centre hospitalier universitaire présume une défectuosité ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme du fait de son absence de motivation ; elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée aussi d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de démontrer la responsabilité exclusive de la SAS LABORATOIRES ARION ; - la réponse des premiers juges n'est étayée d'aucun élément de fait ou de droit ; aucune expertise n'a été diligentée ; si l'article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur d'un produit défectueux, l'article 1386-9 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les défauts et le dommage ; le centre hospitalier universitaire se contente de produire des éléments généraux ; un dégonflement de l'implant mammaire peut avoir pour origine un défaut de fabrication de l'enveloppe de silicone, mais aussi un pli consécutif à la pose erronée de l'implant et/ou une coupure ou percement et/ou altération de la surface de l'implant lié au seul geste chirurgical ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 août 2010, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 18 novembre 2010, présentés par Me Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le centre hospitalier universitaire soutient que : - le tribunal a estimé à juste titre que la régularité en la forme du commandement de payer ne pouvait être discutée devant le juge administratif, ce qui n'est pas contesté en appel ; - le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; le juge peut estimer la responsabilité du producteur engagée au vu d'un faisceau d'indices, dont le délai du dégonflement, la répétition des dégonflements ; en l'espèce, le tribunal a retenu un dégonflement anormal après 6 ans de pose de l'implant ; si le geste chirurgical était en cause, le dégonflement aurait eu lieu plus tôt ; une étude médicale montre que la perte de volume des prothèses mammaires pré-remplies de sérum physiologique est due à la mauvaise qualité du produit ; le dégonflement sans défectuosité de l'implant n'intervient qu'à compter d'une dizaine d'années ; le tribunal a retenu la défectuosité de l'implant, non seulement en raison du délai du dégonflement, mais aussi parce que l'appelante n'apportait aucun élément justifiant du dommage intervenu ni ne contestait les éléments produits en défense ; l'appelante n'apporte aucun élément montrant une cause d'exonération de sa responsabilité ; une expertise n'était pas nécessaire au vu des éléments du dossier et il ne peut être reproché aux premiers juges de n'avoir pas recouru à une expertise ; Vu le courrier du 10 décembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ; Vu, III, sous le n° 09MA00234, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée par Me Berdah, avocat, pour la société SAS LABORATOIRES ARION, dont le siège est avenue du Dr Donat à Mougins
(06250); La société SAS LABORATOIRES ARION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506666 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer n° 1274/8768 d'un montant de 707 euros émis à son encontre le 16 novembre 2005 relatif à un titre de recettes n° 624896 émis à son encontre le 20 avril 2004 d'un montant de 686 euros ; 2°) d'annuler cet acte n° 624896 ; La société SAS LABORATOIRES ARION soutient que : - le titre exécutoire n° 624896, de 686 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme D. est irrégulier ; aucun élément de permet de déterminer une défectuosité des produits qu'elle a fournis, que le centre hospitalier universitaire ne démontre pas ; aucun élément ne permet de déduire une causalité entre lesdits produits et la nouvelle intervention de Mme D. ; il existe une multiplicité des causes de dégonflement ou de remplacements des prothèses mammaires initialement implantées, notamment la responsabilité du praticien ou celle de la patiente ; le centre hospitalier universitaire présume une défectuosité ; - la décision en litige est entachée d'une vice de forme du fait de son absence de motivation ; elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée aussi d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de démontrer la responsabilité exclusive de la SAS LABORATOIRES ARION ; - la réponse des premiers juges n'est étayée d'aucun élément de fait ou de droit ; aucune expertise n'a été diligentée ; si l'article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur d'un produit défectueux, l'article 1386-9 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les défauts et le dommage ; le centre hospitalier universitaire se contente de produire des éléments généraux ; un dégonflement de l'implant mammaire peut avoir pour origine un défaut de fabrication de l'enveloppe de silicone, mais aussi un pli consécutif à la pose erronée de l'implant et/ou une coupure ou percement et/ou altération de la surface de l'implant lié au seul geste chirurgical ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 août 2010, présenté par Me Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le centre hospitalier universitaire soutient que : - le tribunal a estimé à juste titre que la régularité en la forme du commandement de payer ne pouvait être discutée devant le juge administratif, ce qui n'est pas contesté en appel ; - le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; le juge peut estimer la responsabilité du producteur engagée au vu un faisceau d'indices, dont le délai du dégonflement, la répétition des dégonflements ; en l'espèce, le tribunal a retenu un dégonflement anormal après 3 ans de pose de l'implant ; si le geste chirurgical était en cause, le dégonflement aurait eu lieu plus tôt ; une étude médicale montre que la perte de volume des prothèses mammaires pré-remplies de sérum physiologique est due à la mauvaise qualité du produit ; le dégonflement sans défectuosité de l'implant n'intervient qu'à compter d'une dizaine d'années ; le tribunal a retenu la défectuosité de l'implant, non seulement en raison du délai du dégonflement, mais aussi parce que l'appelante n'apportait aucun élément justifiant du dommage intervenu ni ne contestait les éléments produits en défense ; l'appelante n'apporte aucun élément montrant une cause d'exonération de sa responsabilité ; une expertise n'était pas nécessaire au vu des éléments du dossier et il ne peut être reproché aux premiers juges de n'avoir pas recouru à une expertise ; Vu le courrier du 4 novembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel ; Vu le courrier du 10 décembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ; Vu, IV, sous le n° 09MA00235, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée par Me Berdah, avocat, pour la société SAS LABORATOIRES ARION, dont le siège est avenue du Dr Donat à Mougins
(06250); La société SAS LABORATOIRES ARION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503766 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer n° 742/3980 d'un montant de 707 euros émis à son encontre le 17 mai 2005 relatif à un titre de recettes n° 936112 émis à son encontre le 23 décembre 2003 d'un montant de 686 euros ; 2°) d'annuler cet acte n° 936112 ; La société SAS LABORATOIRES ARION soutient que : - le titre exécutoire n° 936112, de 686 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme R. est irrégulier ; aucun élément de permet de déterminer une défectuosité des produits qu'elle a fournis, que le centre hospitalier universitaire ne démontre pas ; aucun élément ne permet de déduire une causalité entre lesdits produits et la nouvelle intervention de Mme R. ; il existe une multiplicité des causes de dégonflement ou de remplacements des prothèses mammaires initialement implantées, notamment la responsabilité du praticien ou celle de la patiente ; le centre hospitalier universitaire présume une défectuosité ; - la décision en litige est entachée d'une vice de forme du fait de son absence de motivation ; elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée aussi d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de démontrer la responsabilité exclusive de la SAS LABORATOIRES ARION ; - la réponse des premiers juges n'est étayée d'aucun élément de fait ou de droit ; aucune expertise n'a été diligentée ; si l'article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur d'un produit défectueux, l'article 1386-9 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les défauts et le dommage ; le centre hospitalier universitaire se contente de produire des éléments généraux ; un dégonflement de l'implant mammaire peut avoir pour origine un défaut de fabrication de l'enveloppe de silicone, mais aussi un pli consécutif à la pose erronée de l'implant et/ou une coupure ou percement et/ou altération de la surface de l'implant lié au seul geste chirurgical ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 août 2010, présenté par Me Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le centre hospitalier universitaire soutient que : - le tribunal a estimé à juste titre que la régularité en la forme du commandement de payer ne pouvait être discutée devant le juge administratif, ce qui n'est pas contesté en appel ; - le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; le juge peut estimer la responsabilité du producteur engagée au vu d'un faisceau d'indices, dont le délai du dégonflement, la répétition des dégonflements ; en l'espèce, le tribunal a retenu un dégonflement anormal après 4 ans de pose de l'implant ; si le geste chirurgical était en cause, le dégonflement aurait eu lieu plus tôt ; une étude médicale montre que la perte de volume des prothèses mammaires pré-remplies de sérum physiologique est due à la mauvaise qualité du produit ; le dégonflement sans défectuosité de l'implant, n'intervient qu'à compter d'une dizaine d'années ; le tribunal a retenu la défectuosité de l'implant, non seulement en raison du délai du dégonflement, mais aussi parce que l'appelante n'apportait aucun élément justifiant du dommage intervenu ni ne contestait les éléments produits en défense ; les photographies produites montrent que la prothèse gauche est intacte alors que la droite est totalement dégonflée ; l'appelante n'apporte aucun élément montrant une cause d'exonération de sa responsabilité ; une expertise n'était pas nécessaire au vu des éléments du dossier et il ne peut être reproché aux premiers juges de n'avoir pas recouru à une expertise ; Vu le courrier du 4 novembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel ; Vu le courrier du 10 décembre 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que les appels susvisés n° 09MA00232, 09MA00233, 09MA00234 et 09MA00235 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société appelante a fourni au centre hospitalier universitaire de Bordeaux des prothèses mammaires pré-remplies de sérum physiologique qui ont été posées par le service de chirurgie plastique et reconstructrice dudit centre sur Mme P. en mai 2000, Mme G. en avril 2000, Mme D. en avril 2000 et Mme R. en juin 1999 ; que face à un dégonflement de ces prothèses, ces patientes ont dû être réopérées respectivement en décembre 2004, juillet 2006, janvier 2004 et octobre 2003 : qu'estimant que la seconde intervention chirurgicale avait pour origine exclusive la défectuosité des prothèses initialement implantées fabriquées par la société appelante, le centre hospitalier universitaire a émis à l'encontre de cette société quatre titres de recettes correspondant au coût de la seconde chirurgie de Mmes P., G., D. et R., soit respectivement un titre de recettes n° 991612 émis le 21 janvier 2005 d'un montant de 822 euros, un titre de recettes n° 905473 émis le 14 décembre 2006 d'un montant de 757 euros, un titre de recettes n° 624896 émis le 20 avril 2004 d'un montant de 686 euros et un titre de recettes n° 936112 émis à son encontre le 23 décembre 2003 d'un montant de 686 euros ; qu'en l'absence de paiement, le comptable public du centre hospitalier universitaire a ensuite entamé les poursuites en émettant des commandements de payer ; qu'ont ainsi été émis le 19 avril 2006 le commandement de payer n° 2140/2701 d'un montant de 847 euros relatif au titre de recettes n° 991612, le 16 novembre 2005 le commandement de payer n° 1274/8768 d'un montant de 707 euros relatif à au titre de recettes n° 624896 et le 17 mai 2005 le commandement de payer n° 742/3980 d'un montant de 707 euros relatif au titre de recettes n° 936112 ; que n'ont été attaqués en première instance que le commandement de payer n° 2140/2701 (première instance n° 0602693 objet de l'appel n° 09MA00232), le titre de recettes n° 905473 (première instance n° 0700660 objet de appel n° 09MA00233), le commandement de payer n° 1274/8768 (première instance n° 0506666 objet de appel n° 09MA00234) et le commandement de payer n° 742/3980 (première instance n° 0503766 objet de l'appel n° 09MA00235) ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse du 6 décembre 2007 du centre hospitalier universitaire intimé au courrier du 28 novembre 2007 adressé par le greffe du tribunal administratif de Nice et informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'annulation d'un état exécutoire trouvant son origine dans des rapports contractuels de droit privé, que les prothèses en cause ont été fournies, non dans le cadre d'un marché public, ni même dans celui d'un contrat écrit général relatif à la fourniture de tels implants avec cahier des charges, mais ponctuellement par le biais de simples bons de commandes, lesquels ne comportaient aucune clause exorbitante de droit commun ; que si ces commandes ont été conclues pour la satisfaction des besoins du service public hospitalier, elles n'ont pas eu pour objet de confier à la société appelante l'exécution même dudit service public ; que, dans ces conditions, les rapports juridiques entre le centre hospitalier universitaire intimé et la société appelante étant de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des présents litiges afférents à l'exécution des relations contractuelles entre ces deux parties ; qu'au demeurant et au surplus, les contestations de la forme des actes de poursuite émis par un comptable public relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par les quatre jugements en litige, a reconnu la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler lesdits jugements et de rejeter les quatre requêtes introductives de première instance de la société SAS LABORATOIRES ARION comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre intimé tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements attaqués susvisés n° 0602693, n° 0700660, n° 0506666 et n° 0503766 rendus par le tribunal administratif de Nice le 7 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la société SAS LABORATOIRES ARION tendant à l'annulation du commandement de payer n° 2140/2701 (première instance n° 0602693 objet de l'appel n° 09MA00232), du titre de recettes n° 905473 (première instance n° 0700660 objet de appel n° 09MA00233), du commandement de payer n° 1274/8768 (première instance n° 0506666 objet de appel n° 09MA00234) et du commandement de payer n° 742/3980 (première instance n° 0503766 objet de appel n° 09MA00235) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS LABORATOIRES ARION, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Fédou, président assesseur, - M. Brossier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars 2011. Le rapporteur, signé J.B. BROSSIERLe président, signé S. GONZALES Le greffier, signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 09MA00232-233-234-235 2

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