CETATEXT000023729415 J6_L_2011_03_000000900334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00334, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00334 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CABINET CHAMPAUZAC Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (PACA), représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est sis immeuble Le Noailles , 62/64 La Canebière à Marseille
(13001), par Me Begon, avocat ; l'EPF PACA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801897 du 21 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, en leur qualité d'acquéreurs évincés, la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le directeur de l'EPF PACA a préempté la parcelle cadastrée AD n° 29 sur le territoire de la commune de Sorgues; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme A, par Me Blanc, qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'EPF Provence Alpes Côte d'Azur de leur revendre le terrain préempté dans le délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai et de condamner l'EPF Provence Alpes Côte d'Azur à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanc pour M. et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur la demande de M. et Mme A la décision du directeur général de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR en date du 18 janvier 2008 d'exercer le droit de préemption, délégué par la commune de Sorgues à cet établissement en application d'une délibération de son conseil municipal du 7 janvier 2008, pour la réalisation d'une opération d'habitat mixte sur une parcelle cadastrée AD n° 29 sur le territoire de cette commune ; que ce jugement rejette les conclusions à fin d'injonction qu'avaient présentées les époux A ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et les consorts A relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions de l'EPF Provence Alpes Côte d'Azur : Considérant qu'aux termes de l'article L.213-3 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation (...). Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ; que l' E.P.F. PACA est notamment habilité, en vertu de l'article 2 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et le logement social ; que, pour la réalisation de ses objectifs, il peut, en vertu de l'article 4 de ce décret, exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ; 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; 10° Il fixe la domiciliation du siège. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption délégué à l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR par la commune de Sorgues le 7 janvier 2008 appartient au seul conseil d'administration de l'établissement ; Considérant que le titulaire d'une délégation de pouvoir n'a la possibilité de subdéléguer la compétence qui lui a été conférée que si une disposition législative ou réglementaire l'y habilite expressément ; qu'en application de l'article 9 du décret susvisé, les attributions du conseil d'administration ne peuvent être déléguées qu'au bureau ; que, par suite, l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ne peut utilement se prévaloir de la délibération, intervenue en méconnaissance de ce principe, datée du 2 avril 2007 et par laquelle son conseil d'administration a donné délégation au directeur général pour procéder aux acquisitions notamment par exercice du droit de préemption nécessaires à la mise en oeuvre de l'avenant n° 1 à la convention initiale d'étude et de veille foncière en vue de la réalisation de programmes d'habitat mixte et de services sur la commune de Sorgues ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article 11 de ce même décret prévoient, notamment, que le directeur général est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et du bureau, elles ne peuvent avoir pour effet de lui conférer la capacité d'exercer le droit de préemption dont l'établissement public est seul titulaire ; que, par suite, le directeur général n'était pas compétent pour exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AD n° 29 sur le territoire de la commune de Sorgues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 18 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par les époux A : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant que, lorsque que le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de proposer aux consorts A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir la parcelle objet de la décision illégale de préemption aux prix et conditions mentionnés par le compromis de vente, intervenu initialement entre les consorts A et les consorts Usseglio ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de proposer aux consorts A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt d'acquérir la parcelle AD n° 29 sur la commune de Sorgues aux conditions ci-dessus précisées. Article 3 : L'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à verser aux époux A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4: L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à l'EPF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et aux époux A. Copie pour information sera adressée à la commune de Sorgues. '' '' '' '' N° 09MA003342 md