CETATEXT000023729418 J6_L_2011_03_000000900682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA00682, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00682 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO Mme Hélène BUSIDAN M. MARCOVICI Vu la requête sommaire, complétée par mémoire ampliatif et renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 13 février 2009, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2009, présentée par Me Le Prado, avocat, pour M. Patrick A, élisant domicile ..., complétée par mémoire, enregistré le 25 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présenté par Me Laure Bauducco, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702631 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à l'illégalité de la décision du 30 juillet 1999, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 22 877,82 euros avec intérêts à compter du 1er août 2001, capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Versini pour le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que M. A fait appel du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône l'indemnise de préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision du 30 juillet 1999, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône avait mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait en tant qu'ouvrier d'entretien et d'accueil de l'Education nationale en fonctions au collège du Roy d'Espagne ; Considérant que, par arrêt définitif rendu le 7 mars 2006, la présente Cour a annulé pour illégalité externe la décision du 30 juillet 1999 sus-évoquée et rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires dont était assorti le recours présenté par M. A, au motif que ce dernier avait omis de présenter une demande sur laquelle l'administration aurait pris une décision avant que le juge ne statue ; que cependant, contrairement à ce qu'affirme le département des Bouches-du-Rhône, aucune autorité de la chose jugée sur l'irrecevabilité de ces premières conclusions indemnitaires n'empêche M. A de contester, dans la nouvelle et présente instance, le rejet que l'administration a opposé par courrier daté du 2 avril 2007 à la demande indemnitaire qu'il lui a présentée par courrier daté du 15 décembre 2006, après l'intervention de l'arrêt précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret applicable du 14 mars 1986 susvisé : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : (...) b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; (...) ; que l'article 16 de ce même décret dispose que : Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.// Pour les établissements existant à la date du transfert de compétences, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date. ; que l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 1997, par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué à M. A, agent ouvrier de l'Education nationale, une concession de logement par nécessité absolue de service, prévoit, d'une part, que la durée de la concession est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles l'intéressé l'a obtenue, et d'autre part que cette concession prend fin de plein droit en cas d'aliénation, de nouvelle affectation, de désaffectation de tout ou partie de l'ensemble immobilier et si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou s'il ne jouit pas des locaux en bon père de famille ; Considérant que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'illégalité entachant la décision du 30 juillet 1999 n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnité pour M. A, dès lors que la décision était légalement fondée sur l'application des dispositions précitées de l'article 16, la reconstruction prévue du collège du Roy d'Espagne entraînant la restitution de sept logements seulement sur les dix que comptait l'établissement avant les travaux, et par suite, la suppression de trois concessions de logement ; que cependant, il n'étaie ses dires d'aucune preuve attestant de la diminution du nombre de logement après les travaux, ou de la démolition prévue du logement concédé à l'appelant, alors que, selon les affirmations de M. A en première instance, d'une part, le nombre de logement initial était de 6 et non de 10, et d'autre part, les travaux n'avaient pour objet que de substituer des logements neufs à des logements vétustes ; que, par suite, le département n'établissant pas que la décision illégale aurait été légalement fondée par la reconstruction alléguée du collège du Roy d'Espagne ou par un autre motif, prévu par l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 1997 entraînant la cessation de plein droit de la concession, l'illégalité qui a entaché la décision du 30 juillet 1999 est de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnité, pour autant qu'elle a entraîné un préjudice direct et certain ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son éviction illégale du logement de fonctions, M. A établit avoir dû, à compter du 1er août 2001 jusqu'au 12 octobre 2006, date à laquelle, à la suite de l'arrêt rendu par la présente cour le 7 mars 2006, le président du conseil général a pris une nouvelle décision mettant fin à la concession de logement de M. A, prendre à bail un appartement pour un loyer mensuel restant à sa charge de 288,14 euros ; qu'en revanche, il ne justifie pas que la concession de logement dont il a été privé entraînait effectivement la prise en charge par le département de la somme de 75 euros mensuels à titre de participation à ses charges d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage, ni que le montant des charges qu'il a dû acquitter à raison de l'appartement loué correspondrait à celui éventuellement pris en charge par le département ; qu'il sera fait dès lors une juste appréciation du préjudice dont M. A est fondé à obtenir réparation en condamnant le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 18 152,82 euros ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Marseille, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme précitée de 18 152,82 euros à compter du 2 avril 2007, date à laquelle il résulte du dossier, sans contestation, que sa demande indemnitaire préalable a été reçue par le département des Bouches-du-Rhône ; que ces intérêts seront capitalisés le 2 avril 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702631 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à M. A la somme de 18 152,82 euros (dix-huit mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes). La somme précitée portera intérêts à compter du 2 avril 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA006822
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.