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09MA00827

CETATEXT000023729420 J6_L_2011_03_000000900827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00827, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00827 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE MANCHET-FRONTIN Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Paul B, demeurant ..., par Me Manchet-Frontin, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800370 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 décembre 2007 par le maire de Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M.d'Hervé, président rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Béniguel, substituant Me Taithe, pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 13 décembre 2007, le maire de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a délivré à M. B un permis de construire afin d'agrandir, par surélévation de deux niveaux supplémentaires, une construction existante, cadastrée n° 138, située les Traverses, à proximité immédiates des vestiges du château médiéval et de son donjon, dit Tour de Belonde ; que, par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis ; que M. B relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis délivré : Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré à M. B au motif que, d'une part, le projet méconnaissait l'article R.421-1 2°, 5°, 6° et 7 ° du code de l'urbanisme et que, d'autre part, le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation des caractéristiques du projet au regard de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : (...)Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la régularité de la composition du dossier de demande doit s'apprécier au regard du texte applicable à la date du dépôt du permis de construire litigieux ; que la demande du permis de construire attaqué, délivré le 13 décembre 2007, a été déposée le 21 septembre 2007 en mairie ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler le permis de construire litigieux, sur les dispositions de l'ancien article R.421-1 du code de l'urbanisme, en vigueur avant le 1er octobre 2007 ; que M. B ne conteste pas en appel qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, son dossier de demande méconnaissait les dispositions de cet article ; Considérant en deuxième lieu que le règlement de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune définit le caractère de la zone comme un ensemble urbain présentant un caractère architectural intéressant qu'il convient de préserver et de mettre en valeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article UA 11 de ce règlement : Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme) (...)Restauration de bâtiments anciens : L'architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés. L'aspect et les matériaux utilisés se réfèreront à ceux des bâtiments existants. Les baies devront être en harmonie avec celles existantes. De façon générale, les baies doivent être à dominante verticale, les pleins doivent dans une façade dominer les vides, une dégressivité des dimensions des baies, du bas vers le haut de la façade devra être respectée. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions déjà existantes doivent avoir pour effet de conserver et continuer le caractère du bâti du centre du village. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans le coeur historique d'un village ancien, de type circulade , bâti en cercle autour du château médiéval de Durfort ; qu'il ressort des photographies produites par M. A que le projet doit conduire à une surélévation partielle du toit qui vient rompre l'harmonie de la ligne de crêtes des toits voisins qui se succèdent selon le plan circulaire du village ; que le projet prévoit en outre cinq ouvertures nouvelles en façade sud et six en façade ouest, et ce alors ainsi qu'il ressort d'une vue paysagère, jointe à la demande, les maisons situées à proximité immédiate ne présentent que peu de fenêtres et d'ouvertures ; que ces baies, dont la disposition et les dimensions ne respectent pas, en façade sud du projet, les contraintes précitées de l'article UA11, rompent l'harmonie des façades environnantes ; que la circonstance que la réalisation du projet serait conforme aux recommandations du conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement du Gard, ainsi que ce dernier l'a attesté dans une lettre du 4 juillet 2008 adressée au maire dans le cadre de l'instruction de la demande, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet avis ne s'imposait pas, en tout état de cause, au maire ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des caractéristiques architecturales du projet au regard des dispositions l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols en accordant ce permis de construire à M. B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 décembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA008272 RP

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