CETATEXT000023729421 J6_L_2011_03_000000900859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00859, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00859 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP GARIBALDI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par la SCP Garibaldi pour la SAS CACHALOT représentée par son président et pour la SAS NIKKI BEACH, représentée par M. Hervé , dont les sièges sont route de l'Epi, quartier Les Barraques à Ramatuelle
(83350); la SAS CACHALOT et la SAS NIKKI BEACH demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a rejeté leur demande du 10 mars 2008 tendant à l'abrogation de la délibération du 18 mai 2006 par laquelle ce même conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ramatuelle d'abroger la délibération de son conseil municipal du 18 mai 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que le désistement d'instance de la SAS CACHALOT, de la SAS NIKKI BEACH et de M. Hervé de l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS CACHALOT et de la SAS NIKKI BEACH, ainsi que de l'intervention de M. Hervé . Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CACHALOT, à la SAS NIKKI BEACH, à M. Hervé et à la commune de Ramatuelle. '' '' '' '' N° 09MA008592 SC