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09MA00880

CETATEXT000023729422 J6_L_2011_03_000000900880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00880, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00880 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE GAILLARD Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Gilles A, élisant domicile ... par Me Gaillard, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702384 du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le maire d'Osseja a délivré à la commune un certificat constatant l'achèvement définitif des travaux de voiries et réseaux divers (VRD) du lotissement communal Le Mouilla valant vente des lots ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce certificat du 2 avril 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Osseja la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le maire d'Osseja a délivré à la commune un certificat, valant autorisation de commercialiser les 11 lots , constatant l'achèvement définitif des travaux de voiries et réseaux divers du lotissement communal Le Mouilla , autorisé par arrêté du 23 mars 2005 ; que M. A demande l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-36 alors en vigueur du code de l'urbanisme : L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : /

  1. a)Soit l'ensemble des travaux du lotissement ; /
  2. b)Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R.315-33 a ; /
  3. c)Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. / En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. / La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. / Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir ; qu'aux termes de l'article R.315-33 en vigueur à la date de la décision attaquée susmentionné : L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
  4. a)Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites. Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R.315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
  5. b)le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34. ; qu'aux termes de l'article R.315-34 alors en vigueur du code précité : La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
  6. a)soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d 'en exiger l'exécution ;
  7. b)soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Osseja n'a pas commercialisé les lots avant l'exécution des travaux prévus par l'autorisation de lotir ; qu'elle a dès lors pu présenter une simple demande sur le fondement de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme, qui n'exige la constitution d'aucun dossier de demande préalable à la délivrance du certificat d'achèvement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.315-34 du code de l'urbanisme, qui prévoit les modalités, sous forme d'un cautionnement, de la garantie d'achèvement des travaux, manque en droit ; Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que des travaux de remblaiement ont été réalisés par la commune sur le terrain d'assiette du lotissement jusqu'à la limite de sa propriété et que ce remblai, qui prend appui sur son mur mitoyen sans qu'il ait donné son accord préalable, est susceptible de lui créer un dommage ; que, toutefois, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'appelant que ces travaux n'avaient pas été prévus par l'autorisation de lotir, cette circonstance est sans influence sur la légalité du certificat contesté, qui a pour seul objet de constater l'achèvement, total ou partiel, des travaux du lotissement au regard des prescriptions de l'autorisation de lotir ; qu'il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, à rechercher la responsabilité de la commune pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces travaux de remblai ; que, dans ces conditions, le certificat litigieux a pu légalement constater, en application de l'article R.315-36
  8. a)du code de l'urbanisme, que les travaux du lotissement avait été achevés conformément à l'autorisation de lotir ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.315-38 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite. ; qu'en application de ces dispositions, le certificat litigieux pouvait légalement mentionner que la délivrance du présent certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis à vis des acquéreurs de lots notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le certificat litigieux, qui permet à la commune de vendre les lots, libèrerait la commune de ses obligations de lotisseur doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'achèvement délivré le 2 avril 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune d' Osseja la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Ojeda en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune d'Osseja. '' '' '' '' N° 09MA008803 sc

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