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09MA00952

CETATEXT000023729424 J6_L_2011_03_000000900952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09MA00952, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00952 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ,

(34172)représentée par son maire en exercice, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats ; la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701990 du 31 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté en date du 21 octobre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ a accordé à Mme Roque un permis de construire modificatif pour implanter un pylône supportant une antenne de radio amateur ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau pour la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ ; Considérant que, par jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du 21 octobre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ avait accordé à Mme Roque un permis de construire modificatif du permis initial délivré le 28 septembre 2004, afin d'édifier un pylône supportant une antenne d'émission radio sur un terrain sis 222 chemin des Abeilles ; que la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ soutient que la demande de Mme A présentée au tribunal administratif le 7 mai 2007 était tardive dès lors que ses interventions successives à compter du 10 octobre 2006, auprès du maire et relatives au pylone en litige révélaient qu'elle avait antérieurement acquis connaissance de cette autorisation d'urbanisme et que cette circonstance avait été de nature à déclencher les délais du recours en annulation, alors même qu'elle soutenait que des mesures insuffisantes de publicité du permis ne pourraient lui être opposées ; Considérant que dans les courriers des 10 octobre 2006 et 4 janvier 2007 adressés aux services de la commune, Mme A évoquait, d'une part, les conditions d'implantation des haubans du pylône, à moins d'un mètre des parcelles voisines et, d'autre part, que ces haubans, bien que mentionnés par le permis de construire, ne figuraient pas sur le schéma d'implantation dans le dossier de demande ; que par courrier de réponse du 18 janvier 2007, le maire a fait valoir à Mme A que le permis délivré, dont il mentionnait le numéro et les coordonnées précises, n'était pas entachée d'illégalité ; qu'en réponse, le 29 janvier 2007, Mme A, soutenait toujours que le permis objet de son recours méconnaissait les règles des articles UD7 et UD10 du règlement du plan d'occupation des sols et demandait au maire d'intervenir après avoir rappelé que cette construction doit respecter toutes les règles d'urbanisme ; que dans ces conditions, la date du 29 janvier 2007 manifeste celle à laquelle Mme A doit être réputée avoir eu connaissance du permis de construire qu'elle conteste dés lors que cette lettre peut être assimilée à un recours administratif contre le permis ; que dans ces conditions, sa demande présentée au tribunal administratif le 7 mai 2007, plus de deux mois après cette date, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande tardive de Mme A et a annulé le permis de construire du 21 octobre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701990 du 31 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera la somme de 1000 (mille) euros à la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTELNAU LE LEZ et à Mme A. '' '' '' '' N° 09MA009523 sc

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