CETATEXT000023729426 J6_L_2011_03_000000901052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01052, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01052 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01052, présentée pour M. Amir Hossein A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0706187 du 16 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 31 août 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité iranienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 31 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. B fait valoir que, accompagnant ses parents dans leur fuite d'Iran en 1979, il a vécu à Monaco ou en France où vit sa famille et où sont enterrés des proches, qu'il y a poursuivi sa scolarité avant de partir vers les Etats-Unis, où il possède des biens immobiliers ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté le 13 juillet 2007 la principauté de Monaco où, admis à séjourner, il a résidé plus de seize ans et où il s'est marié ; que, nonobstant la nationalité française de son père résidant en France, de ses moyens de subsistance et de la délivrance, le 10 février 2009, d'un visa de long séjour, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Amir Hossein A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.