CETATEXT000023729429 J6_L_2011_03_000000901268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01268, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01268 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COUPARD M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01268, présentée par Me Coupard, avocat, pour M. Maamar A, demeurant ... ; M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805555 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur l'intervention de Mlle Fie : Considérant que Mlle Fie a intérêt à demander l'annulation des décisions en litige par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A, son compagnon devenu son mari, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelant soutient que le tribunal aurait omis de viser son mémoire enregistré en première instance le 30 décembre 2008, ainsi que celui en intervention volontaire de Céline Fie enregistré le même jour, et que leur contenu n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement attaqué, d'une part, que ces mémoires ont été visés et analysés, d'autre part, que leur contenu a été pris en compte, notamment en ce qui concerne la vie commune alléguée entre l'appelant et Céline Fie ; que le moyen tiré d'une irrégularité qui entacherait le jugement attaqué doit dans ces conditions être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu et s'agissant de la légalité externe, que l'appelant reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse l'admission au séjour, serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, tels que l'âge de l'intéressé et la date de son entrée en France ; qu'ainsi, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la vie privée et familiale, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.