CETATEXT000023729430 J6_L_2011_03_000000901273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01273, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01273 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHAIGNEAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, présentée par Me Chaigneau, avocat, pour Mme Tassadit A demeurant ... ; Mme A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805156 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour, la décision prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'intervalle un titre de séjour provisoire ; 3°) de condamner l'Etat à verser : - à Me Chaigneau, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à elle-même, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2009 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de l'appelante ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; et qu'aux termes des stipulations du 4ème alinéa de l'article 7 bis du même accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée à M. Hamdani, ressortissant français, le 10 août 2005 en Algérie ; qu'elle est entrée en France le 30 avril 2008 avec un visa à fin d'obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'il ressort des termes de son dossier de demande d'admission au séjour, rempli le 22 juillet 2008 et déposé à la préfecture du Nord, département de résidence de son mari, que l'intéressée a demandé non seulement un titre de séjour d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis
- a)précité (page 1), mais également un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 précité (page 2), ainsi que l'a reconnu le tribunal ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault, à qui a été transmis ledit dossier en raison du déménagement de l'intéressée, n'a examiné la situation de cette dernière qu'au regard de l'article 7 bis a), en motivant son refus par la circonstance que l'absence de communauté de vie entre les époux n'avait jamais réellement existé ; que dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de l'Hérault a maintenu le motif de son refus en soutenant au surplus que l'intéressée n'avait pas demandé un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 précité ; Sur la demande de titre de séjour d'une durée de 10 ans : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux n'existait plus, compte tenu notamment du déménagement de l'appelante dans l'Hérault et du témoignage de M. Hamdani du 31 juillet 2008 faisant état d'une instance de divorce en cours ; que dans ces conditions, et à supposer même que cette communauté de vie ait pu exister par le passé nonobstant l'éloignement géographique des époux, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer l'absence de communauté de vie et refuser par ce seul motif la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis
- a)précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa demande d'admission au séjour pour une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis
- a)précité ; Sur la demande de titre de séjour d'une durée d'un an : Considérant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet de l'Hérault, dans ses écritures de première instance, n'a pas sollicité de la part du tribunal une substitution du motif de son refus de délivrer un titre d'une durée d'un an en faisant nouvellement valoir dans l'instance le caractère complaisant du mariage des intéressés dès lors, et ainsi qu'il a été dit, qu'il a soutenu au contraire que la demande de l'intéressée n'était pas une demande de délivrance d'un titre d'un an, mais de 10 ans, et que la condition de l'existence d'une communauté de vie n'était pas remplie ; que dans ses écritures en appel, le préfet maintient cette interprétation erronée de la demande susmentionnée d'admission au séjour de l'appelante, laquelle avait à la fois demandé, outre un titre de 10 ans, un titre d'un an pour la première délivrance duquel la condition de l'existence d'une communauté de vie n'est pas exigée par l'article 6 précité ; qu'en pratiquant ainsi d'office une substitution de motifs qui n'était pas demandée par l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation ; Considérant, d'une part et s'agissant de la recevabilité, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 septembre 2008 a été notifiée le 22 octobre 2008 ; que la requête introductive de première instance a été enregistrée par télécopie le 21 novembre 2008 dans le délai de recours contentieux d'un mois applicable en la matière ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à opposer la tardiveté des conclusions de première instance de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressée fondée sur l'article 6 précité, mais s'est contenté de l'examiner aux regard des critères prévus par l'article 7 bis
- a)précité ; que par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse d'examiner cette demande sur le fondement de l'article 6 précité, au motif erroné qui apparaît dans les écritures contentieuses que l'intéressée ne s'était pas placée sur ce terrain juridique ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée par voie de conséquence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine la demande de l'appelante d'admission au séjour pour une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 précité ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre, sans astreinte, audit préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué du 10 février 2009 susvisé est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 25 septembre 2008 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an et qu'elle porte obligation de quitter le territoire national. Article 2 : La décision attaquée du 25 septembre 2008 est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an et qu'elle porte obligation de quitter le territoire national. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au préfet intimé de réexaminer la demande d'admission au séjour de Mme A pour une durée d'un an sur le fondement sur l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tassadit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA01273 2