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09MA01398

CETATEXT000023729432 J6_L_2011_03_000000901398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01398, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01398 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01398, présentée pour M. El Mostafa A, demeurant ..., par Me Garelli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806317 du 27 février 2009 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Garelli, avocat de M A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, en application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, fonde sa demande de titre sur celles-ci, il appartient alors à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, si les motifs dont il fait état ont un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, si un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, il appartient cependant à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A qui a communiqué, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, une promesse d'embauche sur un emploi de conducteur de travaux du 7 juillet 2008, se prévaut, eu égard aux études qu'il a accomplies, de sa compétence pour exercer les fonctions de conducteur de travaux ; que, toutefois, si cette activité figure, en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, l'intéressé qui a suivi, de 1989 à 92, au lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès, le cycle technologique, en classe préparatoire, technologie et sciences de l'ingénieur, aux grandes écoles et a obtenu, en 1993, à l'université de technologie de Compiègne, les unités de valeur relatives aux circuits de l'électronique et techniques mathématiques de l'ingénieur, ne peut être regardé comme justifiant, notamment de par sa qualification, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en rejetant la demande présentée par M. A, sur le fondement de l'article précité, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour depuis près de vingt ans, à son intégration dans la société française et à la présence de son frère de nationalité française, il a transféré le centre de sa vie privée et familiales, en France ; que, toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que si l'intéressé a poursuivi, de 1989 à 1993, des études dans un établissement d'enseignement secondaire puis à l'université et si à compter de 2002, date d'achat d'un bien immobilier à Nice, il réside de manière continue en France, en revanche, il n'établit pas avoir séjourné en France au titre des années 1994 à 2001 ; qu'en outre, nonobstant la présence de son frère, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé aurait souscrit un pacte civil de solidarité avec Mlle B, ressortissante de nationalité française, le 22 novembre 2010, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. El Mostafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 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