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09MA01452

CETATEXT000023729433 J6_L_2011_03_000000901452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA01452, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01452 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 09MA01452, le 23 avril 2009, présentée pour le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR, représenté par sa présidente en exercice, domiciliée ès qualité au 8 boulevard de la Démocratie à Mauguio Cedex

(34132), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; Le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703647 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annulant sa délibération du 20 juin 2007 portant approbation du compte administratif dudit SIVOM pour l'année 2006 ; 2°) de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier, de M. D, de M. B, de Mme A et de M. C dirigées contre la dite délibération ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Rogers de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; Considérant que le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR interjette appel du jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annulant sa délibération du 20 juin 2007 portant approbation de son compte administratif pour l'année 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire en défense de première instance, le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR s'interroge longuement sur l'intérêt à agir du syndicat d'agglomération de Montpellier et sur le rôle des personnes physiques requérantes, avant de conclure que le tribunal administratif en jugera ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir des requérants ; que le Tribunal a annulé la délibération du 20 juin 2007 sans préalablement statuer sur cette fin de non recevoir ; que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier, MM. D, B et C et Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le SIVOM devant le tribunal administratif : Considérant que dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ; Considérant que, malgré la fin de non recevoir soulevée par le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR et le moyen d'ordre public soulevé par les premiers juges, la communauté d'agglomération de Montpellier ne se prévaut d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération querellée ; qu'il en va de même de MM. D, B et C ; Considérant, en revanche, que Mme A a produit en première instance un avis d'imposition de 2008 attestant de sa qualité de contribuable de la commune de Mauguio, du département de l'Hérault et de la région Languedoc Roussillon ; que la commune verse une contribution financière au SIVOM DE L'ETANG DE L'OR ; que le compte administratif de ce dernier engage ainsi les finances de la commune ; que Mme A justifie par suite, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre la délibération contestée ; Considérant dès lors, que les conclusions communes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier sont recevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 20 juin 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; que selon les dispositions de l'article L.2121-14 du même code : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ; Considérant que si Le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR soutient que ces prescriptions ont bien été respectées, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le procès-verbal du comité syndical ne retrace ni le changement de présidence pour le vote du compte administratif, ni la non participation de la présidente au dit vote ; qu'ainsi la délibération du 20 juin 2007 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR, ni la communauté d'agglomération de Montpellier à verser quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703647 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 février 2009 est annulé. Article 2 : La délibération du 20 juin 2007 du SIVOM DE L'ETANG DE L'OR portant approbation de son compte administratif est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE L'ETANG DE L'OR, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à MM. D, B et C et à Mme A. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet et au trésorier payeur général de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA01452 2 sd

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