CETATEXT000023729434 J6_L_2011_03_000000901472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01472, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01472 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KAMENI M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée par Mme Mohadeseh YAZDI épouse A, demeurant ..., et régularisée le 4 décembre 2009 par la production d'un mémoire ampliatif présenté par Me Kameni, avocat ; Mme YAZDI épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900119 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2008 par laquelle préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2008 précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire de même durée que celui de son époux ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Kameni pour Mme YAZDI épouse A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que Mme YAZDI épouse A interjette appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que la circonstance que la décision n'ait pas mentionné la présence en France de la fille de l'intéressée, qui y est scolarisée, n'est pas de nature à elle seule à permettre de déduire que les conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ; que, par ailleurs, selon les termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est dès lors inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du non respect du contradictoire préalable aux décisions attaquées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en troisième lieu qu'en admettant que le préfet de l'Hérault qui, au demeurant, n'y était pas tenu, n'ait produit à l'appui de sa décision de refus de séjour ni le refus de visa de long séjour visiteur opposé à la requérante par l'ambassade de France à Téhéran ni l'avis défavorable de cette même ambassade à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée en qualité de conjointe d'étudiant, cette circonstance ne signifie nullement que l'autorité préfectorale n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme YAZDI épouse A avant de prendre sa décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en cause doit dès lors être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter le moyen identique tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme YAZDI épouse A fait valoir en outre la bonne intégration de son mari à Montpellier, l'entrée régulière de celui-ci et le caractère réel et sérieux de ses études, la présence de sa femme inscrite en BTS esthétique, le soutien moral de sa femme et de sa fille, le logement et les ressources du couple qui leur permettent de vivre dans de bonnes conditions, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que les circonstances, invoquées dans le mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2010, que l'époux de la requérante est titulaire d'un titre de séjour étudiant pour l'année universitaire 2010-2011, qu'il bénéficie d'un contrat de travail étudiant étranger et que le couple a un deuxième enfant né le 11 novembre 2010 sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont, en conséquence, sans influence sur sa légalité ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui les concernent, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si la requérante fait valoir que l'exécution des décisions attaquées aura pour conséquence de priver la jeune Maedeh A de la présence régulière de son père, rien ne s'oppose, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la requérante emmène son enfant en Iran, son pays d'origine, dans lequel elle a vécu avec elle jusqu'en juillet 2007 et à ce que M. A rende visite à sa fille et à sa femme dans ce pays ; que, dès lors, Mme YAZDI épouse A n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la situation particulièrement tendue en Iran, qui au demeurant ne pourrait être utilement invoqué que contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est assorti d'aucune précision, notamment quant à la situation personnelle de l'intéressée, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YAZDI épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2008 par laquelle préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme YAZDI épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme YAZDI épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Mohadeseh YAZDI épouse A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohadeseh YAZDI épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA014722
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.