CETATEXT000023729435 J6_L_2011_03_000000901490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/94/CETATEXT000023729435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01490, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01490 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHAIGNEAU M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Arab Bensenghir ..., par Me Chaigneau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900338 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2008 précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaigneau s'engage expressément à renoncer à la part lui revenant au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans... ; Considérant que si M. A soutient qu'il serait rentré en France en 1985, il est constant qu'il a fait l'objet, de la part du préfet du Var, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 29 juillet 2000 ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, dès lors que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA014902
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.